Quebec History Marianopolis College


Date Published:
Novembre 2004

L’Encyclopédie de l’histoire du Québec / The Quebec History Encyclopedia

 

Texte de la Loi du Cadenas [1937]

 

 

 

1 George VI, chapitre 11.

 

Loi protégeant la province contre la propagande communiste.*

 

Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit :

 

1. La présente loi peut être citée sous le titre de Loi concernant la propagande communiste.

 

2. Dans la présente loi les termes et expressions qui suivent ont la signification qui leur est ci-après donnée :

 

1° Le mot maison désigne tout bâtiment, abri, appentis, hangar ou autre construction, sous quelque nom qu'elle soit connue ou désignée, attachée au sol ou portative, érigée ou placée au-dessus ou au-dessous du sol, de façon permanente ou temporaire; et lorsqu'il s'agit d'une maison au sens du présent paragraphe située partie dans le territoire de la province et partie hors de ce terri­toire, le mot maison désigne la partie située dans le territoire de la province de Québec;

 

2° Le mot personne signifie et comprend tout individu, corporation, société, raison sociale, commissaire, locataire, agent ou cessionnaire;

 

3° Le mot propriétaire comprend aussi ses ayants­droit.

 

3. Il est illégal pour toute personne qui possède ou occupe une maison dans la province de l'utiliser ou de permettre à une personne d'en faire usage pour propager le communisme ou le bolchevisme par quelque moyen que ce soit.

 

4. Le procureur général, sur preuve satisfaisante d'une infraction à l'article 3, peut ordonner la fermeture de la maison pour toute fin quelconque, pendant une période n'excédant pas un an; l'ordre de fermeture doit être enregistré au bureau d'enregistrement de la division où est située cette maison, sur production d'une copie de cet ordre certifiée par le procureur général.

 

5. Tout agent de la paix est autorisé à exécuter cet ordre en se servant de l'aide nécessaire.

 

6. En tout temps après l'émission d'un ordre en vertu de l'article 4, le propriétaire de la maison peut, par requête présentée à un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est située la maison, faire reviser l'ordre en prouvant :

 

a) qu'il était de bonne foi et qu'il ignorait que la maison fût employée en contravention à la présente loi; ou

 

b ) que cette maison n'a pas été ainsi employée durant les douze mois qui ont précédé l'émission de l'ordre.

 

Un avis d'au moins six jours francs de l'endroit, de la date et de l'heure de la présentation de cette requête doit être signifié par huissier au procureur général.

 

7. Dans le cas du paragraphe a de l'article 6, le juge peut ordonner la suspension de l'ordre, si le propriétaire donne en faveur de la couronne un cautionnement, que le juge détermine, garantissant que cette maison ne sera plus employée auxdites fins.

 

Le registrateur de la division d'enregistrement dans laquelle est située cette maison doit, sur réception d'une copie certifiée de l'ordonnance du juge, radier l'enregistrement de l'ordre de fermeture.

 

Le procureur général peut, en s'adressant à un juge de la Cour supérieure siégeant dans le même district et en prouvant que l'on fait usage de la maison contrairement à la présente loi, obtenir une nouvelle ordonnance remettant en vigueur l'ordre de fermeture. Le cautionnement devient exigible dès l'émission de cette ordonnance.

 

La loi des cautionnements dans les causes criminelles (Statuts refondus 1925, chapitre 148) s'applique au cautionnement visé par le présent article.

 

8. Dans le cas du paragraphe b de l'article 6, le juge peut annuler l'ordre. Sur production d'une copie certifiée de l'ordonnance du juge, le registrateur doit radier l'enregistrement de l'ordre de fermeture.

 

9. Tout jugement rendu en vertu des articles 7 et 8 est final et sans appel.

 

10. Le procureur général, en tout temps après l'émission d'un ordre de fermeture, peut permettre l'occupation de la maison aux conditions qu'il détermine, s'il juge cette occupation nécessaire à la protection de la propriété et des effets qu'elle contient.

 

11. Le procureur général peut en tout temps révoquer l'ordre de fermeture et en faire radier l'enregistrement, par avis au registrateur.

 

12. Il est illégal d'imprimer, de publier de quelque façon que ce soit ou de distribuer dans la province un journal, une revue, un pamphlet, une circulaire, un document ou un écrit quelconque propageant ou tendant à propager le communisme ou le bolchevisme.

 

13. Quiconque commet une infraction à l'article 12 ou y participe est passible d'un emprisonnement d'au moins trois mois et d'au plus douze mois, en outre des dépens de la poursuite, et à défaut de paiement des dépens, d'un emprisonnement additionnel d'un mois.

 

La première partie de la Loi des convictions som­aires de Québec (Statuts refondus, 1925, chapitre 165) s'applique aux poursuites intentées pour infraction à l'ar­ticle 12.

 

14. Tout constable ou agent de la paix peut, sur l'instruction du procureur général, de son substitut ou d'une personne spécialement autorisée par lui à cette fin, saisir et confisquer tel journal, revue, pamphlet, circulaire, document ou écrit quelconque, imprimé, publié ou distribué en contravention à l'article 12, et le procureur général peut en ordonner la destruction.

 

15. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.

 

*[ Note de l'éditeur : En histoire du Québec, cette loi est mieux connue sous le nom de Loi du cadenas ]

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Source : La Législation communiste dans le monde, Montréal, L'ouvre des Tracts, No 307, août 1939, 32p. pp. 28-31.

 

 
© 2004 Claude Bélanger, Marianopolis College