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Last revised:
23 August 2000


Les Québécois, le clergé catholique et l'affaire des écoles du Manitoba / Quebecers, the Catholic Clergy and the Manitoba School Question, 1890-1916

Les Écoles du Manitoba Par Lionel Groulx

[Note de l'éditeur : L'analyse qui suit a été rédigée, en 1933, par Lionel Groulx [1878-1967]. Groulx fut le pionnier de l'histoire, en tant que discipline académique, au Canada français. Après avoir enseigné cette discipline au Collège de Valleyfield, il fut nommé professeur d'histoire du Canada à l'Université de Montréal en 1915. Il occupa la chaire d'histoire du Canada à cette université jusqu'en 1949. En 1947, il fonda la Revue d'histoire de l'Amérique française qui continue d'être, encore aujourd'hui, la principale revue traitant de l'histoire du Québec.

Groulx fut aussi le nationaliste canadien-français dominant de la période de 1920 à 1950. Il n'est pas de notre propos de faire ici l'analyse de sa pensée nationaliste. Il suffit, pour l'intelligence du texte qui suit, de rappeler que tout chez Groulx devait contribuer à solidifier « l'essence française » de la nation, de telle manière qu'en demeurant fidèle aux origines et traditions françaises la nation continue d'être catholique. C'était là son échelle des valeurs. L'histoire du Canada français était une longue résistance à l'assimilation, un désir constant d'affirmer son existence et une progression continue vers une autonomie de plus en plus large. On retrouve tous ces thèmes dans le texte qui suit.

Dans l'œuvre historique de Groulx, il y a donc un désir de faire un travail scientifique d'une part, mais aussi, d'autre part, de contribuer à solidifier et défendre la nation. Le livre de Groulx sur L'enseignement français au Canada, d'où est tiré le long chapitre sur les écoles du Manitoba, est sûrement la meilleure œuvre historique de l'auteur. On y trouve une discussion magistrale, parmi les plus fouillées sur la question, même encore aujourd'hui. Le sujet a inspiré l'auteur parce qu'il cadre bien dans ses préoccupations historiques et nationalistes. Au moment où il rédige L'enseignement français, Groulx pratique déjà l'histoire à plein temps depuis près de vingt ans; il a eu le temps de poursuivre des recherches, de se monter une bibliothèque, de développer une technique et une conception de l'histoire, de l'intégrer à son univers nationaliste, de rafiner son talent d'écrivain.

L'origine du texte est dans une série de neuf conférences que Groulx prononça à Paris, à la Sorbonne, et qui fut publiée chez Delagrave en 1932 sous le titre de Le Français au Canada. Il le remania, fit des additions substantielles, particulièrement par l'ajout de renvois bibliographiques élaborés. Non seulement le sujet a bien inspiré Groulx, mais il est maître de son dossier. Il est rarement pris en faux. Son chapitre sur le Manitoba est basé sur une vaste documentation, dont une bonne partie est inédite. Sur cette question, il fut le premier à faire des recherches sérieuses dans les archives, principalement les archives épiscopales, qui fourmillent de documentation sur le sujet.

Dans le texte, Groulx a un parti pris évident : la loi manitobaine est le produit du fanatisme « anglo-saxon », de son désir de domination, de sa haine et de ses préjugés contre les catholiques et les francophones. Sûr de bien connaître l'origine de la question dans ces sentiments, il n'explore presque pas d'autres avenues d'explications, telle la conception de l'éducation, et de son rôle dans le développement du civisme, qui prévaut en Amérique du Nord à l'époque. Bien que Groulx note, en passant, l'existence de cœurs élevés chez les anglo-protestants (Luxton, Ewart, Tupper) qui ont cherché justice pour leurs compatriotes, il est clair que la minorité ne peut compter que sur elle-même. Elle ne peut particulièrement pas compter sur les politiciens qui, à quelques exceptions près, abandonneront la minorité. Sur ce dernier point, on rejoint une autre constante de l'œuvre de Groulx où les politiciens jouent presque invariablement un mauvais rôle et sont une de ses cibles préférées. Dans l'ensemble, l'analyse de Groulx n'est pas fausse mais elle est incomplète et elle mériterait d'être plus détachée. Ainsi, par exemple, Groulx nous présente la minorité comme une minorité franco-catholique. La question des écoles du Manitoba est présentée comme une étape importante dans la lutte séculaire des francophones dans leur résistance à l'assimilation. Cela n'est pas faux. Mais cette vision cache aussi le fait que la minorité agressée au Manitoba était la minorité catholique dont une proportion substantielle était anglophone, ou non francophone.

Comme il se doit, dans le texte qui suit, il est beaucoup question du Manitoba et de la politique fédérale à ce sujet. Cependant, de façon surprenante, il est trop peu question du Québec et du rôle que les Québécois ont joué, ou aurait dû jouer, dans cette affaire. Groulx présente aussi la réaction catholique envers la loi remédiatrice comme étant unanime; les longues hésitations de Mgr Langevin sur cette loi, démontrent clairement que telle n'était pas nécessairement la situation.

Groulx a aussi tendance à rejeter les remèdes politiques et judiciaires pour les remplacer par la morale, l'histoire et la solidarité ethnique. Ces schèmes sont typiques de son univers mental et sont défendables. Néanmoins, les faits ne justifient pas toujours ces sentiments. On voit souvent dans l'histoire ce qu'on veut bien y voir. Dans le cas de l'affaire des écoles du Manitoba, avec la décision Brophy, et celui du règlement 17 avec la décision Ottawa Corporation, les cours de justice ont protégé les droits de la minorité. Rappelons aussi que la Cour suprême a été unanime dans le cas Barrett. Les cours de justice n'ont pu aller plus loin parce que les textes législatifs n'allaient pas assez loin. Groulx en aurait attribué le blâme à l'inconscience des Pères de la Confédération, ce qui mériterait discussion appropriée. Admettons, tout de même, que Groulx pouvait facilement se justifier envers les politiciens avec la question des écoles du Manitoba et qu'il pourrait se défendre sur les cours de justice avec la décision du Conseil privé dans l'arrêt Barrett.

Ces nuances exprimées, il reste néanmoins au texte de Groulx une grande valeur. Avec connaissance, force et passion, Groulx nous a donné un chapitre qui mérite réflexion. Comment n'être pas d'accord avec l'une de ses conclusions où, après avoir démontré l'abandon par le gouvernement fédéral de la minorité, abandon par lequel ce gouvernement reniait ses obligations constitutionnelles, Groulx conclut: « un article fondamental de la charte de 1867 venait d'être frappé pour jamais de caducité. ».]

Le fait dominant de la vie française d'Amérique, au cours du siècle dernier, c'est, sans doute, sa dispersion. Le Canada français ne saurait plus se définir comme une expression géographique limitée aux frontières québécoises. La race prolifique a essaimé, mais par essaims irréguliers et capricieux. Loin d'opérer dans le voisinage de la ruche-mère, l'essaimage ne s'est arrêté, hélas! ni à la frontière américaine, ni à la frontière voisine de l'Ontario. Il n'a voulu connaître d'autre loi que l'esprit d'aventure ou la poussée de la faim. Quand, par l'un ou l'autre des transcontinentaux, le voyageur traverse le Canada d'est en ouest, à l'extrême nord de l'Ontario habité et du lac Supérieur, et sur un parcours de 200 milles de chemin de fer, le pays prend insensiblement l'aspect d'une zone désertique et désolée. La carapace de granit du plateau laurentien affleure, carapace tourmentée, creusée en entonnoirs ou hérissée de maigres végétations. Tout à coup, par un de ces contrastes violents dont la nature canadienne est assez coutumière, la carapace granitique se dérobe; le sol s'aplanit, les réservoirs d'eau se multiplient, la végétation grandit. Encore quelques milles et, voici l'espace uniforme, l'immense prairie centrale d'Amérique, la patrie des grands blés. Avant même l'arrivée à Winnipeg, portique de ce nouveau monde, la prairie est déjà apparue, mais encore partiellement envahie par la forêt laurentienne. Le voyageur veut-il s'offrir le spectacle en son intégrité? Il n'aura qu'à sortir de la capitalemanitobaine: dès les limites de la ville-champignon, au bout de sa grande avenue du Portage, l'immense paysage se déploiera devant lui, uni comme la main, sol pur, sans une pierre, sans le plus petit gravier, à peine moucheté ça et là de graciles bosquets, de la fleur blanche d'une ferme, de la rotonde d'une grainerie, d'une silhouette d'élévateur. Variant de couleur selon les saisons, noir comme l'encre après les labours, vert sous les blés en pousse, blond sous les blés mûrs, drapé l'hiver en son grand silence blanc, le paysage uniforme se déploie, se prolonge indéfiniment, jusqu'au mirage où flottent, entre ciel et terre, des habitations de rêve, des bosquets extatiques. Bien au-delà de la puissance des yeux, la prairie occidentale étend sa même surface, ondulée parfois, courant de l'est à l'ouest, jusqu'aux pieds des Rocheuses, soit une longueur de 600 milles et une largeur presque égale.

La prairie n'est pourtant pas un désert. En ce vaste espace coiffé au nord de la forêt subartique et qui mesure 357 millions d'acres, le gouvernement fédéral a taillé trois provinces, le Manitoba, la Saskatchewan, l'Alberta, toutes trois, par l'ensemble de leurs richesses agricoles, minières et hydrauliques, formidables puissances en gestation, sièges futurs, au nord de l'Amérique, de grands Etats.

Disons-le: ce n'est pas sans un peu de mélancolie que le voyageur français embrasse les horizons de ce pays fabuleux. Il songe que des aventuriers de sa race, Pierre-Esprit Radisson, natif de Paris, Médard Chouart, dit Desgroseilliers, originaire de Touraine, les premiers parmi les Blancs, atteignaient, vers le milieu du dix-septième siècle, ces lointaines régions. A l'esprit d'entreprise de ces coureurs de continent la célèbre Compagnie de la Baie d'Hudson devra même, pour une part, sa fondation. N'est-ce pas encore un des plus nobles fils de la race française, né aux Trois-Rivières d'un père français et d'une mère canadienne, Pierre Gaultier de Varennes de la Vérendrye, qui, le premier, en 1731, entreprendra, pour le compte de la France, l'exploration méthodique et l'organisation commerciale de ces pays d'ouest? Lui encore qui, en 1742, enverra le chevalier, son fils, à des découvertes qui l'amèneront au barrage altier des Montagnes rocheuses? Désormais la prise de possession française est accomplie; elle ne fera plus que s'étendre et se fortifier avec Charles-J. de Noyelle, Jacques-R. Le Gardeur de Saint-Pierre, le chevalier Saint-Luc de la Corne, lequel ne sera rappelé de l'ouest, en 1755, que pour venir assister à l'agonie de la Nouvelle-France.

En ces régions où, comme disait Chateaubriand, un nouvel univers recommence, que reste-t-il du passé français? Y peut-on retracer d'autres vestiges que des noms géographiques de consonance française, quelques plaques de plomb aux armes de France, perdues dans l'herbe? Le joyeux étonnement du voyageur sera bien de découvrir tout à coup, à plus de 300 milles du dernier établissement français de l'Ontario, et à plus de 1,000 milles quelquefois de Montréal, des régions entières où il entend résonner sa langue, véritables miniatures du vieux Québec reconstruites là-bas par le génie de la même race. Dans les trois provinces de l'Ouest, l'on compte aujourd'hui près de 150,000 Canadiens de langue française, quelquefois éparpillés, le plus souvent groupés. Et, dans cette bigarrure d'immigrés de tous pays et de toutes races, pressés de se fondre dans le monochrome anglo-saxon, l'un des phénomènes de la vie sociale et politique au Canada, c'est bien le spectacle de ces fils du Québec, entêtés dans leur individualité française, autour de leurs clochers latins.

Mais ces Français, depuis quel temps sont-ils là? Et, par quel miracle, en cette mosaïque de peuples, ont-ils gardé leur personnalité originelle?

- I -

En 1867 la Confédération canadienne s'était formée par l'alliance politique de quatre provinces: l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse: tout le Canada oriental actuel, moins l'Île du Prince-Edouard. Dès lors néanmoins de futurs et vastes agrandissements sont projetés par la jeune Puissance. L'article 146 de la Charte fédérative fixe même les procédures qui lui permettront l'annexion des territoires de l'Ouest. Pour assurer au Canada des titres indiscutables à la possession de ces vastes terres, il est même prévu que la Couronne d'Angleterre se chargera de les acquérir de la Compagnie de la Baie d'Hudson. C'est pourquoi, le 31 juillet 1868, Sa Majesté britannique sanctionnait une loi (ch. 105 de 31-32 Vic.) qui l'autorisait à négocier l'acquisition des territoires. Le 19 novembre 1869 la Compagnie de la Baie d'Hudson faisait cession de ses droits de propriétaire. Sept mois plus tard, le 22 juin 1870, Sa Majesté acceptait la cession. Le lendemain, 23 juin, une proclamation royale fixait au 15 juillet 1870 l'admission de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest dans la Puissance du Canada. A partir du jour sus-dit, était-il expressément stipulé, « le Parlement du Canada aura plein pouvoir de légiférer pour le bien-être et le bon gouvernement futurs du dit territoire. » (1)

Retenons ces dates; elles ont leur importance. (2) Elles nous apprennent, entre autres choses, qu'avant le 15 juillet 1870, le gouvernement canadien ne possède ni droit ni juridiction d'aucune sorte sur ces domaines. Or voici pourtant ce qui arrive. Dès 1868 le gouvernement canadien traite les Territoires comme sa propriété. En vue de l'annexion prochaine et pour porter secours à la population alors en proie à la famine, il y fait commencer des travaux de voirie, entre le lac des Bois et Sainte-Anne-des-Chênes. Presque aussitôt ses arpenteurs entrent en scène; ils se mettent à bouleverser les anciennes propriétés des bords de la Rivière-Rouge, se donnent l'air quelquefois de les attribuer à de nouveaux propriétaires. Poussant plus loin la maladresse, ils se lient par trop visiblement à un parti des plus suspects dans la région: nous voulons dire le « parti canadien », élément turbulent et ambitieux, venu surtout de l'Ontario et farouchement hostile à la population native. Ce clan se livre à l'accaparement du sol comme à une orgie, (3) bat campagne pour une prompte annexion des Territoires à la Confédération canadienne, et, comme les choses ne vont pas à son gré, il pousse l'insubordination jusqu'à ériger une république au Portage-la-Prairie. C'était déjà trop que la collusion des fourriers du Canada avec ces dangereux brouillons. Mais voici plus grave encore. En septembre 1869, le gouvernement d'Ottawa nomme William McDougall lieutenant-gouverneur des Territoires. Le 2 décembre, en route pour Fort-Garry, ce haut fonctionnaire canadien, désigné à un poste usurpé, multiplie les imprudences. De Pembina, en territoire américain, il fait connaître, par proclamation, aux populations de l'Ouest sa qualité officielle. De bonne foi, mais à tort, il leur annonce comme fait accompli depuis la veille, l'entrée de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, dans la Confédération du Canada. (4) Pendant ce temps-là, à la Rivière-Rouge, le « parti canadien » exulte et se livre à toutes les fanfaronnades. Aux natifs, il annonce leur prochaine expulsion du pays, à moins qu'on ne fasse d'eux des charretiers pour conduire les voitures des nouveaux immigrants. (5) Pour aviver à plaisir les provocations, les journaux d'Ottawa du mois d'octobre précédent ont déjà annoncé l' envoi à Fort-Garry de 350 carabines et de 35,000 cartouches. (6)

On reste stupéfait de tant de bévues. Pour qu'un gouvernement civilisé se comporte avec ce sans-gêne, les terres de l'Ouest seraient-elles vides d'habitants, ou ces habitants compteraient-ils moins que des parias? Au Canada la nouvelle se répand tout à coup qu'un jeune homme de vingt-sept ans s'est présenté aux arpenteurs de la Rivière-Rouge et leur a tenu ce langage de maître: « You dare not to go any further ». (Je vous défie d'aller plus loin). La même nouvelle apporte que le chef improvisé a fait tourner bride aux fourriers de William McDougall et que McDougall lui-même, en dépit de sa pompeuse proclamation, a jugé prudent de s'abriter derrière la frontière américaine. Intéressé, le public apprend ensuite que le jeune héros de la Rivière-Rouge porte un nom français: Louis Riel; qu'il appartient à la nationalité métisse, mélange d'Indiens et d'Européens, et qu'il s'est fait le porte-parole de ses 12,000 compatriotes et de toute la population des Territoires. Pas d'erreur possible: l'on se trouve bien en face de civilisés. Ceux que la presse ontarienne désigne élégamment comme un « troupeau de buffles », ou comme les « noirs protégés », ou les « serfs » de l'évêque de Saint-Boniface, possèdent, en effet, depuis longtemps, des institutions judiciaires et politiques, un évêché anglican, un évêché catholique, un vicariat apostolique, un système scolaire. La population de la Rivière-Rouge comprend alors environ 14,000 habitants, dont 1,565 blancs, 558 Indiens, et 11,963 métis. Ces derniers se partagent en deux groupes ethniques: métis anglais, métis français, groupes à peu près égaux où les métis de langue française accusent toutefois une légère majorité. Quelques-uns de ces derniers remontent, par leurs ancêtres, jusqu'au temps des La Vérendrye. La plupart sont d'origine plus récente, descendant des coureurs des bois, des voyageurs des pays d'en haut ou des premiers employés de la Compagnie du Nord-Ouest. En 1812 un grave événement s'était passé dans l'Ouest. Thomas Douglas, comte de Selkirk, l'un des principaux actionnaires de la Cie de la Baie d'Hudson, avait acheté, cette année-là, de la Compagnie, quelque 110,000 milles carrés de terres au confluent de l'Assiniboine et de la Rivière-Rouge. Sur le nouveau domaine une colonie naissait presque aussitôt. Sans tarder, Selkirk pourvoyait le jeune établissement de ses institutions politiques: un gouverneur bientôt assisté d'un Conseil était chargé de l'administration. En 1835 le Conseil d'Assiniboia divisait la colonie en quatre districts judiciaires et s'érigeait lui-même en cour suprême. Cette même année un autre grave événement se passait à la Rivière-Rouge: la Compagnie de la Baie d'Hudson y rachetait les droits de la succession Selkirk. Cette substitution de propriétaires n'entraînait toutefois nul changement dans les institutions politiques et judiciaires. Et il est à noter que, dans le personnel de l'administration, l'on verra figurer des métis et des hommes d'Eglise: les évêques Provencher et Taché. Car voici bien un autre fait important dans l'histoire de la colonie: en 1818 des missionnaires catholiques arrivaient sur les bords de la Rivière-Rouge. La jeune Eglise se développa rapidement. En 1822 l'abbé J.-N. Provencher, sacré évêque, devient, pour le Nord-Ouest, coadjuteur de l'évêque de Québec. En 1844 la région est érigée en vicariat apostolique, puis en évêché en 1847. En 1853 le Père Alexandre Taché, O.M.I., succède à l'évêque Provencher sur le siège de Saint-Boniface. En 1862 deux vastes districts, ceux de l'Athabaska et du Mackenzie, sont détachés du diocèse de Saint-Boniface et confiés à Mgr Faraud.

Comme partout ailleurs, l'Eglise s'est faite, dans l'Ouest, fondatrice d'écoles. En 1818, les premiers missionnaires emportent, de Mgr Plessis, cette consigne expresse: « Les missionnaires s'attacheront avec un soin particulier à l'éducation chrétienne des enfants, établiront, à cet effet, des écoles et des catéchismes dans toutes les bourgades qu'ils auront occasion de visiter. » A ces pionniers de la jeune Eglise, l'évêque enjoint de bâtir ces trois choses à la Rivière-Rouge: « une église, une maison, une école». (7) Pour se mettre à la besogne, les missionnaires n'attendront pas l'aide officielle. Dès l'année qui suit leur arrivée, ils fondent deux écoles, l'une à Saint-Boniface, l'autre à Pembina. En 1829 l'abbé Provencher ouvre la première école de filles de la région en 1833 l'abbé Belcourt, la première école industrielle du Nord-Ouest; en 1844 les Soeurs de la Charité, le premier couvent à l'ouest de l'Ontario. Lorsqu'en 1857-58, les explorateurs du gouvernement canadien traverseront la région, ils jetteront dans leur relation cette note louangeuse: « L éducation est dans un état plus avancé que ne le pourrait faire supposer l'isolement de la colonie et sa courte existence . . . » (9) A cette époque, les habitants de la Rivière-Rouge jouissent, pour l'éducation de leurs enfants, d'un véritable régime de liberté. Catholiques et protestants ont chacun leurs écoles et contribuent séparément à leur soutien. Ce régime a même pour lui la sanction officielle que lui accorde la Compagnie de la Baie d'Hudson, unique autorité du pays. La Compagnie contribue au soutien de l'enseignement public par des subventions en terres et en argent; chaque confession religieuse reçoit sa part. Et, par exemple, à partir de 1825, les missionnaires catholiques recevront pour leurs écoles, 50 livres par année. (10)

En 1870, c'est donc un groupe humain évolué, un petit peuple civilisé qui vit sur les bords de la Rivière-Rouge. Rien par conséquent que de fort naturel en la répugnance de ce peuple, si minime soit-il, à passer, lui et son territoire, à une autre puissance, comme une population d'esclaves ou de sauvages, sans même être consulté? Mgr Taché, d'abord favorable à l' annexion et jusqu'à l'enthousiasme, n'a pas tardé à se ressaisir. Mais les métis n'ont jamais caché leurs appréhensions. Le plus grand nombre, la majorité, écrira l'évêque de Saint-Boniface, « redoute ce changement. »l (11) Et quelles hésitations, quelles craintes plus justifiables que celles-là! Les impairs, les provocations des premiers émissaires du Canada ne seront dépassés que par l'étrange entêtement des autorités fédérales à ne rien entendre. « Hélas! », devait écrire Mgr Taché, « comme nos hommes d'Etat de langue française ont été aveugles sur nos intérêts, qui sont pourtant ceux de la province de Québec. » (12) Et pourquoi ne pas le dire? L obstination, l'aveuglement de ces hommes tiennent en toute lettre du prodige. Vainement, de passage dans la capitale, l'évêque de Saint-Boniface a tenté de leur dessiller les yeux. Sir Georges-Étienne Cartier lui a répondu, à sa manière hautaine: « Je suis à ce sujet beaucoup mieux renseigné que vous pouvez l'être et je n'ai pas besoin d'autres informations. » Une nouvelle démarche de l'évêque, une lettre du gouverneur de l'Assiniboia mise sous le yeux de Cartier, lettre pleine d'avertissements graves, n'ébranlent point cette superbe assurance. Autoritaire et cassant, gâté, comme tous les politiciens, par une trop longue possession du pouvoir, ou par le spectacle trop prolongé de la servilité humaine, le chef canadien-français ne sait répondre à ces avis que par de nouvelles impertinences. Aussi peu clairvoyant, Sir John A. MacDonald ne sait alors parler que de ces « misérables métis ». (13) Un jour la liste du personnel administratif de la Rivière-Rouge est livrée au public; on y constate que les fonctionnaires désignés sont tous ou presque tous de langue anglaise. Alarmé, l'évêque de Saint-Boniface se détermine à un dernier effort. Le 7 octobre 1869, au moment de s'embarquer pour le concile du Vatican, il écrit à Sir Georges une épître où il secoue rudement le grand homme: « Les noms mis devant le public jusqu'à ce jour, pour le personnel de l'administration, sont tous des noms anglais et protestants, à l'exception de M. Provencher . . . Puisque le Haut-Canada fournit McDougall et un conseiller, pourquoi le Bas-Canada n'aurait-il pas aussi ses deux hommes? . . . Nos pères ont découvert tous ces pays, ils les ont arrosés de leurs sueurs et même de leur sang; nos missionnaires y ont trop souffert, pour qu'on puisse légitimement réduire nos compatriotes à l'espèce d'exclusion à laquelle on semble les condamner. La langue française est non seulement la langue d'une grande partie des habitants du Nord-Ouest, elle est de plus, elle aussi, langue officielle; et pourtant la plupart des membres de la nouvelle administration ne parlent pas cette langue; c'est assez fixer le sort de ceux qui n'en parlent pas d'autre. Pourquoi faire en sorte que toutes les influences puissent devenir préjudiciables à nos compatriotes et coreligionnaires . . . ? » (14)

Lettre éloquente? Mais que pouvait-elle contre l'incroyable légèreté que l'on apporte alors à toute cette affaire de l'Ouest? Mgr Taché terminait sa lettre à Sir Georges, par ce mot tristement prophétique: «Plus tard l'on reconnaîtra ce que ma position me fait prévoir, et quels regrets s'il était trop tard! » A l'automne de 1869 l'on pouvait dire qu'Ottawa avait tout fait pour se mettre une insurrecion [sic] sur les bras. Cette insurrection, il l'aura. Le 16 octobre de cette année-là, en face des autorités canadiennes, un gouvernement provisoire se dresse à la Rivière-Rouge. Comme il va de soi, les instigateurs du mouvement se recrutent parmi ceux que menace davantage le nouvel état de choses. Et c'est ainsi qu'une poignée de Français catholiques, perdus dans la solitude, à plus de 1,000 milles de toute vie française, assumaient les plus grands risques pour la défense de leur patrimoine moral. La population entière fait bloc contre l'envahisseur; mais ce sont les métis français qui prennent la tête du mouvement. C'est le jeune Riel qui est l'inspirateur de la résistance, lui qui parcourt les petits centres de la Rivière-Rouge pour les éveiller au sentiment du péril et du devoir, lui qui fait agréer aux métis de langue anglaise, la nécessité d'un gouvernement provisoire. (15) De ce gouvernement, c'est encore lui qui est l'animateur, en attendant qu'il en devienne le président. Et, sans doute, ce qui meut Riel et les siens, c'est, en premier lieu, leur sentiment froissé d'hommes libres et de sujets britanniques, incapables d'admettre qu'un pouvoir étranger puisse ainsi disposer d'eux, sans même prendre leur avis; et c'est encore le souci de leurs propriétés terriennes qu'ils sentent menacées par de trop loquaces cupidités; mais, par-dessus tout, ce qui meut ce petit peuple et lui a mis les armes à la main, c'est, à ce qu'il semble bien, la volonté de défendre son individualité ethnique. Tout à l'heure, quand ses délégués emporteront vers la capitale canadienne ce qu'il appelle sa « Liste des droits », parmi le petit nombre d'articles qu'il affirme « péremptoires » et déclare ne point abandonner à la discrétion de ces délégués, figurent ceux-là mêmes qui, sous le futur régime, doivent assurer à la langue française des droits officiels:

« 16. Que les langues française et anglaise soient communes dans la législature et les cours, et que tous les documents publics, ainsi que les actes de la législature soient publiés dans les deux langues. »

« 17. Que le lieutenant-gouverneur à nommer pour la province du Nord-Ouest possède les deux langues française et anglaise. »

« 18. Que le juge de la Cour suprême parle le français et l'anglais. »

On sait le reste: le gouvernement canadien empêché par le gouvernement britannique d'envoyer des troupes à la Rivière-Rouge pour imposer sa souveraineté; Ottawa contraint de négocier avec Fort-Garry; proclamations de McDougall désavouées; promesse donnée à la population en armes, de respecter tous ses droits civils et religieux, et ce, par proclamation solennelle du gouverneur. En un mot, sur toute la ligne, capitulation des autorités canadiennes. Et ce n'est pas tout: départ précipité vers l'Ouest d'une commission d'enquête; les insurgés priés d'envoyer en retour une délégation; enfin humiliation suprême: l'homme dont on avait tant méprisé les conseils et les avertissements, l'évêque de Saint-Boniface, mandé en toute hâte du Concile du Vatican pour venir aider à l'oeuvre de pacification.

A la fin d'avril 1870, dans une salle du parlement d'Ottawa, trois délégués du Nord-Ouest, (16) reçus en cette qualité officielle par le gouvernement canadien, siégeaient en face de Sir John A. MacDonald et de Sir Georges-Étienne Cartier, délégués de l'État fédéral. (17) Les délibérations vont avoir lieu sous une haute surveillance: celle du ministre des colonies. Lord Granville a voulu en effet, que son délégué spécial fût présent à Ottawa; et il a fait avertir le gouvernement canadien que ce dernier aurait à en passer par la décision du gouvernement impérial. De part et d'autre le premier souci fut de chercher une base d'entente. Quelle serait-elle? Les délégués de la Rivière-Rouge ont apporté avec eux ce qu'ils appellent une « liste des droits » : (18) « conditions » et « propositions » sous lesquelles le peuple d'Assiniboia consentirait à entrer en Confédération avec les autres provinces du Canada ». Document capital d'où va sortir la constitution du Manitoba. L'article VII de la « Liste », consacré aux droits scolaires, se lisait comme suit: « Que les écoles soient séparées et que les argents pour les écoles soient divisés entre les différentes dénominations religieuses au prorata de leur population respective d'après le système de la province de Québec. » On remarquera la plénitude de ce texte; il vise bien au-delà de la confessionnalité de l'école, en un pays comme la Rivière-Rouge où Anglais et Français, protestants et catholiques, vivent chacun chez eux, en des paroisses distinctes. (19) Les délégués du gouvernement provisoire n'eurent pas de peine à faire agréer leurs vues. Ramené à la raison par les événements, Ottawa s'empressa d'acquiescer aux désirs et aux volontés de la population de l'Ouest. L'article XXII de la constitution du Manitoba fixa le statut scolaire des deux confessions religieuses. Dans le domaine de l'enseignement public, la législation de la nouvelle province reçut, comme les autres législatures provinciales, une juridiction restreinte, avec cette différence toutefois que, pour le coup, les restrictions s'énoncèrent plus nombreuses. Ailleurs, n'échappent aux prises des parlements provinciaux que les droits et privilèges des écoles confessionnelles établies légalement avant la fédération. Dans la constitution manitobaine la coutume devient source de droit; et tous les droits ou privilèges scolaires garantis indifféremment par la coutume ou par la loi sont soustraits à la juridiction de la législature. Et que l'on ne s'étonne point de cette innovation constitutionnelle. L'année précédente, la guerre s'était déclenchée au Nouveau-Brunswick contre l'école minoritaire. Les Manitobains prenaient un supplément de précautions . (20) Pour le même motif, sans doute, ils voulurent se ménager un recours spécial au cabinet fédéral, recours qui leur serait une protection, et contre « toute autorité provinciale » et contre « tout acte ou décision de la législature de la province. » (21) Même souci de netteté dans la définition des droits du bilinguisme à la Rivière-Rouge. L'article 23 de la constitution manitobaine n'est que la transposition de l'article 133 de la charte fédérative, tel qu'il s'applique à la province de Québec. Facultatif dans les débats des Chambres de la législature, dans toute plaidoirie ou document des tribunaux de juridiction fédérale et provinciale l'usage de la langue française et de la langue anglaise devenait obligatoire dans les imprimés officiels, dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux des Chambres. De la façon la plus expresse, ce texte de 1870 prolongeait donc dans l'Ouest la lettre et l'esprit du pacte de 1867. Il y proclamait l'égalité absolue des deux races.

Qu'exiger de plus? Un publiciste écrira un jour que pareille loi a été imposée aux habitants de la Rivière-Rouge, à la pointe de la baïonnette, par le colonel Wolseley. (22) Nous n'avons plus besoin de dire que cette façon de traiter les faits n'a rien de commun avec l'histoire. Fruit des délibérations de deux peuples et de deux gouvernements qui fixaient d'un commun accord les conditions de leur alliance, la constitution manitobaine prenait, par cela même, devant le droit constitutionnel anglais, le caractère auguste d'un pacte parlementaire, document « inviolable aux yeux de la loi et au sens moral du genre humain. » (23) Ce pacte, le parlement canadien l'allait d'ailleurs ratifier d'un vote presque unanime (120 contre 11) . Il ajouterait même à la valeur de l'article XXII, en écartant une résolution hostile par un premier vote de 81 contre 34. (24) Le parlement impérial prendrait à son tour, sous sa haute protection, la constitution de la jeune province en l'incorporant à la législation impériale, ce qui était la placer, du même coup, hors des atteintes du parlement canadien et de la législature du Manitoba. (25) Que si, enfin, il plaît aux catholiques et aux Français de la Rivière-Rouge d'accroître encore ce luxe de garanties, ils n'ont qu'à se rappeler l'engagement solennel pris à leur égard par le gouverneur général du Canada, Sir John Young. En sa proclamation du 6 décembre 1869, rédigée, avouera-t-il à Mgr Taché, selon la lettre d'un message du cabinet britannique, Sir John Young a fait au petit peuple de l'Ouest cette promesse explicite et formelle: « Par l'autorité de Sa Majesté, je vous assure que sous l'union avec le Canada tous vos droits et privilèges civils et religieux seront respectés. » (26)

Lorsque, le 15 juillet 1870, les catholiques de la Rivière-Rouge devinrent sujets canadiens, on peut dire que nul groupe religieux ne se pouvait targuer, dans toute la Puissance, d'une pareille condition juridique. Tout à l'heure même, au parlement canadien, lorsque des voix se sont élevées contre l'article XXII, pour quel motif l'ont elles fait, sinon pour ce luxe de privilèges, cette situation de faveur accordée à la minorité manitobaine? (27) Victoire considérable et dont l'effet dépassait de beaucoup les frontières de la petite province. Pour en saisir tout le sens, il faut remonter, pour un moment, à l'année 1864, à l'heure où s'élabore la Confédération de l'Amérique du Nord britannique. Deux idées ou plutôt deux esprits se heurtent à la Conférence de Québec: l'esprit unitariste et l'esprit fédéraliste; le premier, ambitieux de la fusion des races et de l'effacement des provinces sous un gouvernement central et unique; le second, soucieux du maintien des diversités ethniques et religieuses, de la survivance des particularismes provinciaux dans le cadre fédéral. Les troubles de la Rivière-Rouge trahissent le même heurt d'esprits et de conceptions politiques. Défaits en 1867, les unitaristes ne voulurent point se résigner à un échec définitif. Restreindre l'expansion française et l'esprit du pacte fédéral aux frontières du Québec resta, chez eux, la pensée de fond. Pour quelques-uns, l'oeuvre la plus urgente en 1869, c'était de faire de l'Ouest un fief réservé à l'anglo-protestantisme. Et volontiers au portique du Manitoba, eussent-il [sic] gravé: Défense à tout catholique et à tout Français d'entrer ici? L'intervention hardie du jeune métis Louis Riel déjoua ce plan ambitieux. Grâce à Riel, le dualisme canadien ne s'arrêterait pas, comme à une frontière interdite, aux rives du lac Supérieur. On le verrait s'étendre à ces vastes territoires, propriété des deux races canadiennes, acquise par l'argent de tous. Et, par là, le jeune héros manitobain eût pu se flatter d'avoir affermi la pensée politique de 1867, tout en assurant à ses compatriotes et à ses coreligionnaires un supplément de protection morale.

- II -

Les faits paraissent d'abord justifier ces espoirs. Le 15 mars 1871 le premier parlement manitobain s'ouvre à Winnipeg. Même vu d'aujourd'hui, combien le spectacle se révèle réconfortant. Ce premier parlement siège sous la présidence d'un Canadien français, M. Joseph Royal. Le lieutenant-gouverneur Adam-George Archibald est venu lire, dans les deux langues officielles, le discours de la couronne. Et M. Joseph Dubuc, qui présente l'adresse, prononce, en langue française, le premier discours de la vie parlementaire au Manitoba. (28) Inaugurée sous de tels auspices, l'harmonie se donne l'air de continuer. Dès cette première session le parlement manitobain procède à l'organisation de l'enseignement public; il le fait, avec un respect absolu de la constitution. L'organisme supérieur de l'enseignement public ne sera rien d'autre qu'un conseil général ou bureau, divisé en deux sections, l'une catholique, l'autre protestante. A chaque section, pourvue d'un surintendant, ressortiront l'administration et la direction des écoles de sa foi religieuse. Et ces écoles, publiques ou nationales, n'en seront pas moins confessionnelles, dotées des mêmes droits et des mêmes libertés, avec part égale aux fonds publics. (29) C'était, d'un mot, le régime de la liberté complète. Quelques lois subséquentes, celle de 1875, celle de 1881, modifieront la loi primitive, sans essentielle altération. Double section du Conseil, double organisme administratif, pleins pouvoirs de chaque confession pour le choix des livres de morale, l'enseignement de la religion, la nomination des instituteurs, des inpecteurs [sic] et des examinateurs, l'organisation des écoles normales, des arrondissements scolaires, l'élection des commissaires; pleine autorité de ces commissaires sur le rôle de cotisation, la construction des écoles; obligation à l'impôt pour les seules écoles de sa foi; partage des octrois législatifs au prorata de la population écolière. Bref, tous les droits et tous les privilèges légaux où se fonde la liberté scolaire, (30) font l'essence de la législation manitobaine et y restent incorporés jusqu'en 1889. Loin de s'affaiblir, la situation de la minorité catholique s'est, depuis 1870, affermie, puisqu'à ses droits et privilèges antérieurs à la Confédération elle peut joindre désormais tous ceux-là que sa législature lui a dévolus.

Ce régime de justice et de bonne entente avait-il quelque chance de longuement durer? Dans les premiers temps, on l'eût pu croire, tant paraissait forte la position des catholiques. Avec une admirable prévoyance l'évêque de Saint-Boniface a fait venir du Québec quelques jeunes hommes de talent, faits pour le rôle de chefs: MM. Joseph Dubuc, Joseph Royal, Marc Girard, Alphonse-A.-C. Larivière. Très vite au premier rang dans la vie publique de leur province, leur prestige travailla pour la paix. Beaucoup néanmoins, parmi ceux qui avaient gardé souvenir des événements de 1869 et de 1870, se défendaient mal d'inquiétude. Avec l'évacuation du Fort-Garry par Louis Riel ne s'était pas dissous le parti des turbulents. Et quel phénomène inquiétant que l'effroyable crise de fanatisme déchaînée par ce parti à travers la Puissance? De ces passions furieuses si promptes à s'allumer, si lentes à s'éteindre, où chercher le mobile véritable? Quels sentiments profonds, quelle puissante coalition d'intérêts avait donc froissés ou contrariés le soulèvement de la Rivière-Rouge pour qu'une si forte partie de l'opinion anglo-canadienne se fût emportée à ce degré d'effervescence? Les explosions de fanatisme antifrançais ou anticatholique sont faits assez coutumiers dans l'histoire du Canada. Elles éclatent comme des fièvres périodiques; et il n'est pas difficile d'en retracer les foyers infectieux. Les Orangemen se sont constitués au Canada, comme chacun sait, les janissaires du protestantisme et du britannisme exaltés. Deux terreurs, sinon deux haines, font en somme la vie de leurs loges: la haine du papisme, la terreur de la domination française. Que le recensement décennal révèle la moindre ascension numérique des Canadiens français et tout aussitôt surgit dans l'esprit des orangistes, une sorte d'épouvante, l'image d'un raz de marée en voie de submerger la race anglo-canadienne. Partout, dans la vie publique, ils croient apercevoir la main du Pape, la main des évêques, tramant quelque hideux complot contre la suprématie anglo-protestante. Le « French Québec » fait surtout leur cauchemar; et s'il leur apparaît un pays si arriéré et si redoutable à la fois, c'est qu'il est avant tout la « priest-ridden province ». Parfois un rien suffit à secouer tous ces pauvres gens de folles terreurs ou de colères hystériques. Pour une carte postale, un timbre bilingues, émis par Ottawa, pour une émission française à la radio, pour deux mots de français aux portes d'un édifice fédéral, on les a vus s'agiter, convoquer des « indignation meetings », comme si quelque main sacrilège avait hissé le drapeau papal aux barrières du Château de Windsor ou sur la statue de Trafalgar Square. Sans doute, ces farouches appels à la guerre sainte n'ont guère de prise sur la masse des Anglo-Canadiens cultivés. Ils restent le fait d'exaltés ou de politiciens sans scrupules habiles à manier les simples, et qui, dans les loges, cherchent le plus souvent une clientèle électorale. Trop de fois néanmoins, il faut bien le dire, ces appels réussissent à susciter des mouvements d'opinion qui font remonter à la surface les pires vagues de fond.

Ainsi arriva-t-il en 1869-70, lors des événements de la Rivière-Rouge. On reste littéralement stupéfait devant l'étendue et la durée de l'échauffement. C'est toute l'opinion anglo-canadienne qui paraît surexcitée. Dans leur colère, quelques journaux de Toronto et même de Montréal s'égarent jusqu'à injurier bassement l'évêque pacificateur de Saint-Boniface. Ils lui prodiguent les épithètes de « rusé » et de « fourbe », de « traître » et de « déloyal » à l'Angleterre. Un autre phénomène non moins extraordinaire, c'est la tempête de haines qui s'abat sur la tête du héros de la Rivière-Rouge, le métis français Louis Riel. Ces haines atteignent au paroxysme quand, pour faire respecter son gouvernement, le jeune chef fait exécuter au peloton un énergumène du « parti canadien » du nom de Thomas Scott. On perd alors toute pondération. Le grave gouvernement de l'Ontario inscrit à son budget la somme de cinq mille piastres pour l'arrestation et le châtiment des meurtriers de Scott. Le gouvernement canadien qui, maintes fois et de la façon la plus solennelle, a promis l'amnistie aux auteurs des troubles de la Rivière-Rouge, aime mieux renier sa parole que braver ce courant d'opinion. De si extraordinaires passions ne dénoncent-elles pas leur origine? On songe, malgré soi, au dualisme toujours aigu et persistant des races et des croyances. Et si de telles colères poursuivent l'évêque Taché et Louis Riel, ne serait-ce point qu'elles veulent atteindre les deux hommes qui ont introduit dans l'ouest le dualisme abhorré et lui ont fait décerner, par le parlement canadien, la suprême sauvegarde de la constitution?

De ce fanatisme extrême et tenace, tout pouvait faire craindre, au Manitoba, quelque retour offensif. Qu'un jour ou l'autre, le flot de l'immigration européenne rompît, au détriment des catholiques, l'équilibre du nombre, et la paix ne serait-elle pas un miracle? Le miracle n'eut pas lieu. De savantes approches préparent l'assaut contre la minorité. Dès 1874 le régime scolaire est en butte à une attaque. En 1876 l'on s'en prend à l'existence de la Chambre haute manitobaine. Par souci d'économie, le gouvernement libéral d'Ottawa sollicite l'abolition de cette Chambre. Les catholiques y détiennent la majorité d'une voix. La prudence leur conseille de ne point sacrifier leur plus solide protection. Mais leurs collègues anglo-protestants de la Chambre basse se répandent en instances; aux instances s'ajoutent les promesses, promesses d'un respect indéfectible du droit minoritaire. Les catholiques commettent la faute d'acquiescer à ces supplications. (31) Moins de trois ans plus tard vient l'assaut contre la langue de la minorité. La législature supprime l'impression en langue française des documents officiels, ne faisant exception que pour les statuts. C'est une violation flagrante de l'article 23 de la constitution manitobaine que seul réussit à empêcher le veto du lieutenant-gouverneur. (32) En 1888, nouvelle agression contre la loi scolaire. Jusque-là, dans les diverses retouches qu'elle a subies, les deux principes de la confessionnalité et de la dualité administrative sont restés saufs. En 1888, sous prétexte d'une surveillance administrative plus efficace, l'on enlève au Bureau d'éducation sa responsabilité financière. L'année suivante l'audace s'accroît; la section catholique possède un fonds de réserve qu'elle a pu constituer au prix d'économies laborieuses. On l'en dépouille. La somme est peu considérable: $13,879.47. Tondre la brebis du pauvre ne va pas d'ordinaire sans de plus noirs desseins. Ces desseins se dévoilent l'année d'après.

Ici, reprenons l'histoire d'un peu plus haut. L'agression de 1890 se déchaîne avec une telle virulence que, pour la bien entendre, il faut sortir du Manitoba et voir un peu ce qui se passe alors dans le reste du pays. La période de 1880 à 1890 compte assurément parmi les périodes les plus agitées de l'histoire canadienne. A lire aujourd'hui quelques discours de l'époque, comme à mesurer l'audace de certains projets, l'on croît rêver, tant les passions s'expriment avec une sorte de fureur tragique. C'est aux environs de 1885, lors de l'insurrection des métis de la Saskatchewan, que se retrace, semble-t-il, l'origine de cette agitation extraordinaire. La réapparition de Louis Riel sur la scène de l'Ouest devait réveiller dans l'Ontario les colères mal éteintes de 1870. D'autant que la population de langue française allait manifester bruyamment ses sympathies ardentes pour la victime de l'échafaud de Regina. La guerre des races se ralluma. Dans le Québec un homme incarne, à cette époque, le nationalisme froissé de ses compatriotes: Honoré Mercier. Les foules acclament comme une revanche son éloquence fière, tranchante, volontiers agressive. Déjà le point de mire des sectaires, Mercier le sera bien davantage lorsque, devenu premier ministre de sa province, il entreprendra de régler la question des biens des Jésuites. En cette affaire n'a-t-il pas eu l'idée hardie de recourir à l'arbitrage de Léon XIII? A vrai dire l'appel au pontife n'offre rien de si malséant. C'est l'acte d'un gouvernement en majorité catholique, en un litige où les parties appartiennent à la foi catholique. Et d'honorables précédents ne manquent point pour justifier la procédure. En 1885, dans sa dispute avec l'Espagne, au sujet des Iles Caroline, Bismark, chancelier de Sa Majesté protestante l'empereur d'Allemagne, a sollicité bien avant le catholique Mercier, la médiation du Pape de Rome. Et qui donc aurait trouvé à se plaindre du règlement de la question tel que fait par Mercier? Serait-ce par hasard la minorité protestante du Québec? En dépit de titres assez colorés à ces biens des Jésuites, elle s'est vu attribuer au partage un chèque de $60,000 qu'elle a gracieusement encaissé. La loi Mercier a d'ailleurs paru si anodine, qu'elle a passé sans le moindre bruit. « A l'exception du Gleaner d'Huntingdon », dira la Gazette de Montréal, « nous ne croyons pas qu'aucun journal, dans cette province ou dans d'autres provinces du Canada, se soit occupé de cette question. » (33) Mais voici: un fâcheux hasard a voulu que le lieutenant-gouverneur du Québec ait sanctionné la loi un 12 juillet. Dans le choix d'une pareille date, comment ne pas voir une intention de défi à l'ordre d'Orange? Enfantillages! dira-t-on. Le Mail de Toronto n'est pas de cet avis et il n'admet point que la minorité québécoise prenne la chose sur le ton paisible. « Si l'élément britannique et protestant du Québec ne veut pas se sauver lui-même, dira-t-il, nous devons essayer de le sauver, dans notre propre intérêt. » (34) Aveu tout resplendissant de clarté si l'on ajoute que, pour bon nombre d'agitateurs, l'important est d'atteindre l'ancien rielliste Mercier? Pour une si grande fin, il importe peu qu'un nouveau débat acrimonieux soit jeté à travers le pays. Au printemps de 1889 les amateurs de spectacles purent voir les plus farouches protagonistes de l'autonomie provinciale s'en aller demander au parlement fédéral le désaveu de « l'Acte concernant le règlement des biens des Jésuites. » Et quels hauts motifs feront valoir ces Messieurs? Ceux-ci entre autres, que la loi Mercier constitue, sur la vie politique d'une province canadienne, la mainmise d'un pouvoir étranger, celui du Pape de Rome, et qu'elle gratifie d'une dotation, la Société de Jésus, « corps étranger », lui aussi, « secret et politico-religieux » expulsé de toute communauté chrétienne, « pour son intolérance et son ingérence indue dans les affaires d'Etat . . . » (35) Que d'autres représailles provoquerait le riellisme québécois! En 1882 le parti conservateur de l'Ontario, sous la conduite de son chef William Ralph Meredith, s'est déjà porté à l'attaque des écoles séparées de sa province. Les événements de la Saskatchewan rallument cette guerre scolaire. Aux luttes électorales de 1886 et de 1890, Meredith fonce encore avec fureur sur la minorité catholique. A ce moment le plan des gallophobes et des protestants agressifs se dévoile en toute son ampleur: biffer le droit minoritaire catholique de toutes les constitutions provinciales; pourchasser la langue française par tout le Canada, et jusqu'au parlement fédéral, tel est le but de ces énergumènes. C'est en 1890, au cours d'un débat sur l'abolition de la langue française au Nord-Ouest, que Dalton McCarthy, député de Simcoe-Nord, lève le voile sur les ultimes espoirs de son groupe: « Je ne dis pas » s'écrie-t-il, « qu'un jour ne viendra pas où il sera opportun de proposer l'abolition des deux langues dans cette Chambre . . . j'espère qu'avant longtemps la députation de la province de l'Ontario demandera à cette Chambre de l'aider à faire disparaître de l'Acte de l'Amérique britannique du Nord, l'article concernant les écoles séparées . . . » (36) Déjà, dans une autre harangue, en dehors du parlement, McCarthy a tracé ce programme à ses adeptes: « Occupons-nous d'abord des deux langues dans les territoires du Nord-Ouest et de l'enseignement du français dans les écoles des provinces anglaises; lorsque ces deux questions auront été réglées, nous aurons fait quelque chose et aplani la route pour l'avenir. » (37) Il va de soi que les discours où s'agitent ces projets belliqueux sont d'une température oratoire appropriée. Les orateurs vont parfois jusqu'à de farouches appels à la guerre civile. Le 12 juillet 1889, à Stayner (Ontario), McCarthy, grisé, sans doute, d'enthousiasme orangiste, crie à la foule: « Le temps est maintenant venu pour le peuple de décider cette grande question (il s'agit de la suppression du français) au moyen de son bulletin de vote; si ce moyen ne remédie pas au mal pendant la génération actuelle, la prochaine y remédiera par la baïonnette. » (38) La fougue n'est ni moindre ni moins provocante en cette péroraison de M. Charlton, autre député ontarien, lors du débat sur l'abolition de la langue française au Nord-Ouest: « J'espère, disait-il, que les députés français nous pardonneront - si toutefois ils jugent nécessaire de pardonner un sentiment qu'il ne peuvent partager, mais que les députés anglais de cette Chambre éprouvent - un sentiment d'orgueil qu'inspire l'histoire de l'empire britannique: sentiment qui leur fait éprouver du plaisir à contempler le résultat de la bataille des Plaines d'Abraham; sentiment qui les porte à se réjouir des résultats des batailles du Nil et de Trafalgar, ainsi que de Waterloo; sentiment qui leur fait voir avec orgueil les progrès de l'empire britannique et qui leur inspire la conviction que les institutions anglaises sont les plus propres à donner au genre humain la prospérité et le bien-être . . . . J'espère M. l'orateur, qu'ils nous pardonneront d'avoir pour but avoué, de faire de ce pays un pays saxon. Le but avoué de l'Anglo-Saxon est de faire de sa race la plus grande race de la terre et l'espoir de l'Anglo-Saxon est que le jour viendra . . . où la langue anglaise sera la langue de communication entre toutes les races . . . et où la race anglaise sera la race dominante du monde . . . » (39) Que des propos aussi enflammés résonnent sous la voûte du parlement fédéral, permet de juger de l'atmosphère du pays. On en juge encore mieux lorsque, de la tranchée québécoise, avec plus d'élévation dans l'esprit, mais avec une netteté non moins cinglante, l'on entend Honoré Mercier jeter aux sectaires cette hautaine réplique: « Tout en protestant de notre respect et de notre amitié envers les représentants des autres races et des autres religions; tout en nous déclarant prêts à leur accorder leurs droits partout et toujours, dans toutes les occasions et en tout; tout en offrant de partager avec eux l'immense territoire et les richesses énormes que la Providence nous a donnés; tout en voulant vivre en parfaite harmonie avec eux, sous le drapeau de l'Angleterre et le sceptre d'une reine que nous aimons tous, nous déclarons solennellement que jamais nous n'abdiquerons les droits qui nous sont garantis par les traités, les lois et la constitution. Les traités, les lois et la constitution nous garantissent le droit de rester catholiques et Français, et catholiques et Français nous resterons. Proclamons-le hautement afin qu'il n'y ait pas de fausses espérances chez nos adversaires, afin qu'il n'y ait pas de faiblesses dans nos rangs. Les premières années de la Domination anglaise n'ont pu vaincre nos aïeux; les persécutions dont on nous menace aujourd'hui ne réussiront pas mieux à vaincre leurs descendants. Nous sommes maintenant deux millions et demi de Canadiens français en Amérique, fiers de notre passé, forts dans le présent et confiants dans l'avenir: nous méprisons les menaces de nos ennemis. » (40)

On nous pardonnera ces citations peut-être un peu longues. Elles marquent l'état des esprits à l'heure où s'engage la persécution scolaire au Manitoba. Elles font voir à quels vastes plans cette persécution se rattache. Ce n'est point pour leur infériorité pédagogique qu'on s'attaque aux écoles de la minorité manitobaine. En 1885, à l'Exposition coloniale et indienne de Londres, elles ont figuré avec grand honneur. Le haut-commissaire canadien, Charles Tupper, ne leur a point ménagé son suffrage flatteur. La Canadian Gazette louait alors, dans le système manitobain: « un système d'écoles qui, tout en respectant la foi et les convictions religieuses de la population, offre à tout enfant une éducation capable de le rendre propre à occuper le rang le plus élevé dans la société. » (41) N'allons pas croire, non plus, si l'on met à part les frasques de quelques agitateurs hargneux, que, dans l'Ouest, races et confessions religieuses passent leur temps à se quereller à propos d'écoles. « Toutes les classes » (de la population) dira bientôt M. Ewart, « avaient leur liberté d'action et s'en déclaraient tout à fait satisfaites, jusqu'à ce qu'elles fussent informées en 1890 que cette liberté d'action leur manquait. » (42) L'histoire est beaucoup plus simple. En 1889 le fourrier du sectarisme, Dalton McCarthy, a fait au Manitoba une tournée oratoire. Au mois d'août de cette année-là, dans un discours à Portage-la-Prairie, McCarthy offrait en primeur aux sectaires de la jeune province, son programme d'action: « L'homme politique a une mission devant lui », disait-il. « Il lui appartient d'épargner à ce pays des luttes fratricides, de faire de ce pays un pays britannique de fait comme il est de nom . . . Il y a la question des écoles séparées ici et dans le Nord-Ouest, et il y a la question des écoles françaises dans l'Ontario; nous avons chacun de nous notre besogne taillée dans différentes parties du pays; faisons cette besogne d'abord, avant d'aller plus loin, avant que les difficultés augmentent et que les droits acquis aient poussé de plus fortes racines. » (43) Ce jour-là, sur l'estrade, se trouvait un aventurier politique qui allait recueillir fidèlement l'invite ou la consigne. En 1888, au cours d'une élection partielle, le même aventurier avait donné sa parole, au nom du parti libéral, de ne jamais porter atteinte ni à la langue ni au français. Dix-neuf mois plus tard, à moins de 40 milles du lieu où il avait proféré ces solennelles promesses, Joseph Martin, devenu procureur général dans le cabinet Greenway, sollicitait l'aide des électeurs pour déchirer la loi scolaire du Manitoba. Peu économe d'emphase théâtrale, l'énergumène jurait, ce jour-là, de ne se laisser arrêter par aucun obstacle: « Le parlement de la province peut être contre nous; la Constitution peut être contre nous; mais nous nous proposons d'en appeler au Parlement fédéral; en cas d'échec nous en appellerons au Parlement d'au-delà des mers. » (44) McCarthy l'avait dit: il fallait se hâter, avant que les droits acquis devinssent irrévocables. Les catholiques de race française vont d'ailleurs porter la peine de leur faiblesse numérique. En dépit d'un accroissement rapide: 5,767 âmes en 1870, 20,571 en 1890, ils ne forment déjà plus qu'un septième de la population de la province. Passé à l'état de minorité, le temps passait aussi pour eux du respect de leurs droits.

Le 12 mars 1890 a lieu l'ouverture des hostilités au parlement de Winnipeg. Deux projets de loi de l'honorable Joseph Martin bouleversent de fond en comble l'ancien régime scolaire. Au Conseil de l'Instruction publique à double section se substituent un département d'éducation et un « Advisory Board » uniquement ouverts à des protestants. Proprement aboli, le système des écoles séparées fait place à un système d'écoles dites nationales ou neutres. Le 31 mars, en dépit de l'unanime résistance des députés catholiques, auxquels s'est jointe en bloc l'opposition conservatrice, le parlement de Winnipeg adopte les projets Martin. Le droit minoritaire avait vécu. Choix des instituteurs, nominations des inspecteurs, rédaction des programmes, tout l'ensemble des privilèges qui dérivent du droit familial et font l'atmosphère de l'école, la minorité catholique en est brutalement dépouillée. En échange jouirat-elle au moins de la neutralité dont se targue le nouveau régime scolaire? En cette neutralité, l'archevêque de Saint-Boniface et M. John S. Ewart, (45) principal avocat des catholiques manitobains, ne voient qu'un détestable masque. A la condition de se conformer aux règlements de l'Advisory Board, exercices et enseignement religieux restent tolérés. Mais il arrive que le programme en vigueur, pour l'instruction religieuse, n'est rien d'autre que le programme de l'ancienne section protestante du bureau d'éducation, programme qui n'a été au reste, maintenu que sous la forte pression des protestants du Manitoba. (46) On tolèrera aussi les exercices religieux, pourvu toutefois, et le mot en dit long, qu'ils soient d'un caractère non sectarian. L'instituteur devra, en outre, ne rien souffrir, en cette matière, qui ne soit selon la volonté de l'Advisory Board; et il s'y engagera par serment et sous peine dune confiscation de l'octroi législatif. Tout masque déchiré, les écoles nationales du Manitoba sont proprement des écoles protestantes. Non peut-être qu'elles soient telles de par la lettre de la loi; mais cette rencontre étrange se produit que l'école de la nouvelle législation et l'école protestante d'avant 1890 se ressemblent comme deux sueurs jumelles. Etrange neutralité, en tout cas, que celle où l'on ne trouve à frapper que les catholiques, à ne destituer que leurs inspecteurs, à ne fermer que leurs écoles normales!

Que dire de quelques autres aspects des lois Martin? Violer le droit de propriété, faire main basse sur les impôts de provenance catholique, ne les fait guère reculer . (47) Car tous les persécuteurs se ressemblent par leur avidité. Et il est rare qu'à la manie de la proscription ne se joigne la soif de la spoliation. La nouvelle taxe scolaire au Manitoba sera levée désormais sur la totalité de la circonscription municipale, laquelle peut comprendre plusieurs arrondissements d'école. Que, par scrupules de conscience, les catholiques refusent de convertir leurs écoles en écoles publiques, et les voilà privés de leur part de la caisse commune, dans l'obligation de payer des impôts dont rien ne leur profite. En certains territoires, arrondissements catholiques et arrondissements protestants se compénétraient, tout en gardant leur autonomie administrative. Les lois Martin suppriment cette autonomie au profit de l'arrondissement protestant et font passer à ce dernier meubles et immeubles de l'autre. Dès 1890 un trait de plume fait disparaître, dans la ville de Winnipeg, la commission scolaire catholique; et les parents catholiques sont contraints de verser leurs impôts pour des écoles où ne fréquentent point leurs enfants. C'était déjà prendre avec le bien d'autrui, d'assez singulières libertés. Les légistes de Winnipeg ne s'arrêteront point à ces procédés si proches de la confiscation. A l'égard des écoles insoumises, la suppression de l'octroi législatif fut jugé insuffisante. Contre elles, il fallait aggraver les lois de 1890, interdire à leur usage la levée de tout impôt municipal, puis, dans les districts réfractaires, décréter, au profit des écoles publiques, la confiscation pure et simple de toutes les propriétés scolaires. Depuis quatre ans les opprimés avaient sollicité justice et pitié. Promulguées en 1894, ces dernières lois draconiennes constituaient la réponse des persécuteurs.

L'on vient de voir ce qu'ils ont entrepris contre l'école confessionnelle. En ravissant aux catholiques, de langue française pour la grande majorité, l'administration et la discipline de leurs écoles, le choix des livres, la rédaction des programmes, l'inspectorat, la formation des professeurs, les lois de 1890 ne pouvaient manquer d'atteindre, ne fût-ce que par contre-coup, le caractère national de l'enseignement. Telle fut bien la désastreuse conséquence. Pour dissiper d'ailleurs toute équivoque sur les tendances de cette législation oppressive, la veille du jour où devait être votée la loi scolaire de 1890, le 18 mars, l'honorable Joseph Martin proposait I'abrogation des droits officiels de la langue française au Manitoba. Seul échappait à la furie de l'agitateur, l'usage facultatif des deux dans les débats parlementaires. Ce jour-là une grande épreuve était réservée aux Canadiens français. Pendant la bataille une minorité anglaise avait noblement défendu le droit à leurs côtés. Sur la question de langue, cette minorité fit cause commune avec les briseurs de la constitution. Ainsi, vingt ans tout juste après les événements de 1870, des législateurs n'hésitaient pas à fouler aux pieds les solennelles promesses faites au petit peuple de la Rivière-Rouge par le représentant de la couronne britannique. La constitution manitobaine, texte sacré d'un acte parlementaire, révocable par le seul parlement impérial, était odieusement violée, traitée avec plus de mépris que l'historique « chiffon de papier ». Un protestant, le député de Winnipeg, M. Hugh J. MacDonald, pourra dire à la Chambre des Communes: « Le système des écoles séparées de cette province du Manitoba a été aboli d'une manière barbare, brutale et cruelle. » (48) Plus sévère encore, M. John S. Ewart, plaidant devant le Conseil privé du Canada, laissera échapper cet aveu de souverain dégoût: « Je me reconnais tout à fait incapable de trouver une expression appropriée. Je ne suppose pas qu'il soit possible de trouver dans l'histoire politique d'aucun pays civilisé, quelque chose qui soit si entièrement et si irrémissiblement bas, lâche et sans coeur. » (49)

- III -

La brutalité de l'attaque affaiblirait-elle, chez les Français et les catholiques du Manitoba, la volonté de défense? Ils sont là un peuple minuscule de vingt mille âmes, composé presque entièrement d'agriculteurs encore pauvres. Isolés dans l'Ouest immense, ont-ils quelque chance de faire entendre leur plainte à travers le pays? Le Québec, la province-mère, leur paraît bien loin, enfiévrée du reste de querelles politiques. Pourtant, s'il se penche sur soi-même, le petit peuple manitobain ne laisse pas de se découvrir un réel et solide vouloir-vivre. Il garde intacte la sourde vitalité des groupes de sa race, les seuls qui résistent en Amérique à l'enveloppement anglosaxon. Il peut compter sur une force encore plus rare: l'appui de chefs énergiques, pleins de l'optimisme confiant des gens de l'Ouest, trop habitués à la lutte pour la craindre. Au premier rang figure un archevêque, vénérable vieillard, sans conteste l'un des plus grands coeurs qu'ait enfantés la race canadienne-française. Véritable père de son peuple, il joint à cette majesté le prestige d'un saint. Pendant ces années trop fécondes en petitesses morales, par lui s'élèveront, de Saint-Boniface, pour la défense du droit opprimé, les cris les plus nobles, les plus émouvants qui aient remué le pays. Il appartient en outre à cette génération d'évêques venus du vieux Québec, hommes fiers, qui ont apporté avec eux, par tout le Canada, un sens incorruptible de la liberté et, par-dessus tout, un culte passionné pour l'enseignement catholique et l'école confessionnelle. Qu'est-il besoin de dire vers quel parti vont pencher les opprimés?

Contre les lois spoliatrices trois moyens de défense s'offrent à eux: le veto du lieutenant-gouverneur de leur province; à défaut de ce premier veto, le veto du gouvernement canadien, ou enfin quelque mesure réparatrice, en vertu de l'article 22 de la constitution manitobaine ou de l'article 93 de la charte fédérative. Avec un entêtement magnifique, les catholiques manitobains vont entreprendre d'épuiser tous les recours, toutes les juridictions. Auprès du lieutenant-gouverneur, l'évêque de Saint-Boniface tente une démarche personnelle, mais pour n'obtenir qu'une rebuffade. Même réponse à deux mémoires de la députation française de Winnipeg. Au reste, pour marquer son parfait accord avec la politique de ses ministres, le lieutenant-gouverneur ne vient-il point de prononcer, en langue anglaise exclusivement, son discours de fin de session, rompant ainsi avec une tradition de vingt années? Force est donc de se replier vers le gouvernement canadien. La section catholique du Bureau d'éducation adresse une première supplique aux autorités fédérales. Huit députés de la loyale opposition du parlement manitobain auxquels se joignent le sénateur Girard et M. LaRivière, M.P., en adressent une seconde. L'évêque de Saint-Boniface, l'évêque des Trois-Rivières, Mgr Laflèche, ancien missionnaire de l'Ouest, viennent à la rescousse. Un mémoire de l'un et de l'autre appuie auprès du gouverneur général, Lord Stanley, ainsi qu'auprès du secrétaire d'Etat de la Puissance les suppliques des opprimés. Bientôt tout l'épiscopat catholique, d'Halifax à Vancouver, (50) le cardinal Taschereau en tête, fait entendre sa voix. Voeu caractéristique: le représentant de la Couronne est prié d'écarter une « législation qui imposerait à une partie considérable des loyaux sujets de Sa Majesté la conviction qu'on a manqué à la foi publique. » (51) Noterons-nous que ces diverses suppliques révèlent à la lecture un assez grave désaccord sur le mode de réparer l'injustice?

Elles hésitent entre le désaveu et une mesure réparatrice. Et c'est qu'en effet le désaccord existe assez gravement au fond des esprits sur l'opportunité de s'adresser au gouvernement plutôt qu'au parlement. Il est sûr qu'à se mêler de l'affaire le cabinet d'Ottawa ne laisse voir aucune hâte déréglée. Et, à vrai dire, quoi de plus explicable? De quelque façon qu'il choisisse d'intervenir, il lui faut assumer une sorte de fonction judiciaire: fonction lourde, on le devine sans peine, à des hommes politiques mêlés aux luttes de leur pays, surtout en des litiges aussi épineux que les débats scolaires. Que le jugement à porter vise les actes d'amis ou d'adversaires politiques, dans un cas comme dans l'autre, comment espérer, d'hommes de parti, l'impartialité rigoureuse ou la simple sérénité d'esprit? Dès 1867 les « Pères » de la Confédération eussent pu soupçonner la délicatesse de la fonction dont ils investissaient le gouvernement fédéral. On s'en avisa en 1890. Et telle est l'origine de la résolution fameuse d'Edward Blake qui, pour améliorer la procédure d'appel, allait aussi la compliquer. Eclairé par la récente histoire des écoles du Nouveau-Brunswick, Blake - il est alors chef de l'opposition libérale aux Communes d'Ottawa, - a bien discerné le péril de mêler, en ces litiges troublants, la fonction judiciaire et la fonction politique. Le 29 avril 1890, moins d'un mois après le vote des lois manitobaines, il propose donc que, préalablement à l'exercice de son pouvoir de désaveu ou de sa juridiction d'appel dans les litiges scolaires, le gouvernement prenne l'avis d'un haut tribunal de justice sur les questions de droit ou de fait mêlées à ces litiges. Proposition sage, faite pour plaire à un homme habile comme le premier ministre du temps, sir John A. MacDonald. Soucieux néanmoins de concilier la nouvelle procédure et les textes constitutionnels, MacDonald qui accepte la proposition Blake, insiste toutefois sur le caractère purement consultatif des futures décisions judiciaires. Il est bien entendu qu'elles ne sauraient « lier l'Exécutif ». - « Je ne me propose pas », avait dit Blake, « de mettre l'Exécutif dans une position telle qu'il n'ait pas de devoirs à remplir. » Et MacDonald de ponctuer: « L'Exécutif n'est pas dégagé de toute responsabilité par la réponse du tribunal . . . La réponse sera simplement pour l'information du gouvernement. Il se peut que le gouvernement n'approuve pas cette décision et il pourra être de son devoir de ne pas l'approuver, s'il n'accepte pas la conclusion à laquelle le tribunal en est arrivé. » Apparemment satisfaite de ces explications, la Chambre agréa, d'un vote unanime, la résolution du chef de l'opposition. (52)

Esprit loyal, ce dernier n'avait sûrement en vue, ce jour-là, ni manoeuvre ni intérêt de partisan. Jamais pourtant bouée de sauvetage n'était venue s'offrir plus opportunément aux deux partis politiques. La proposition Blake, MacDonald l'avait nettement déclaré en Chambre, ne pourrait devenir loi avant la session prochaine. Qu'était-ce à dire sinon qu'en l'intervalle, le délai fixé par la constitution pour l'exercice du désaveu serait bel et bien expiré, et qu'à la veille des élections générales, il ne se pouvait plus merveilleux hasard? L'épineuse question, cauchemar des deux partis, se trouvait par là-même écartée de la bataille électorale, pour être écartée ensuite des soucis du gouvernement, quel que fût le parti au pouvoir.

C'est en cette atmosphère d'ambiguïtés que les opprimés du Manitoba prennent le chemin du prétoire. Le gouvernement canadien se charge lui-même de la première épreuve judiciaire. A son instigation, un M. J. K. Barrett, catholique de Winnipeg, intente poursuite aux autorités municipales de la capitale manitobaine; Barrett s'en prend aux règlements de la municipalité, à la taxe scolaire unique, qui l'oblige lui, catholique et commissaire d'écoles catholiques, à payer pour le soutien d'écoles protestantes. (53) Par cette cause-type, le gouvernement canadien se flatte de faire prononcer l'inconstitutionnalité des lois de 1890, source des règlements incriminés. Engagée uniquement autour du premier paragraphe de l'article 22 de la constitution manitobaine, c'est-à-dire autour des droits minoritaires antérieurs à 1870, l'épreuve se termine, devant ce premier tribunal de Winnipeg, par une défaite de la minorité. Les écoles catholiques d'avant 1870 n'auraient été, à tout prendre, opine le tribunal, que des écoles libres, vivant de leurs propres ressources, sans subventions de l'État. Et comme les lois Martin n'empêchent les catholiques ni d'établir de semblables écoles, ni de les soutenir comme auparavant, ces lois ne violent donc en rien l'article 22 de la constitution de la province. Même dénouement de la cause Barrett devant un tribunal de seconde instance, présidé celui-ci par trois juges. (54) Un de ces trois, M. Joseph Dubuc, a pourtant énoncé un jugement dissident. Et de ce jugement, un avocat anglais dira tout à l'heure devant le Conseil Privé d'Angleterre: « J'arrive maintenant au jugement le plus fort contre moi. » (55) Dubuc assistait, en 1870, aux délibérations du parlement d'Ottawa sur les affaires de l'Ouest. Ancien député à l'Assemblée législative de Winnipeg, ancien membre du cabinet provincial, il a voté au parlement de sa province la loi de liberté de 1871. Ni son expérience, ni sa science juridique n'ont pu avoir raison de l'obstination de ses collègues. Quelques mois plus tard, revirement complet devant la Cour Suprême du Canada. A l'unanimité, les juges Ritchie, Strong, Fournier, Taschereau et Patterson infirment les décisions des deux tribunaux de Winnipeg.

Bien qu'attendu, ce jugement n'éclate pas moins, dans le public, comme un coup de théâtre. Il sème le désarroi dans le camp des persécuteurs qui décident d'en infirmer coûte que coûte l'effet retentissant. Tout aussitôt une comédie judiciaire est imaginée: un M. Logan, adepte de la religion anglicane, mènera à son tour la municipalité de Winnipeg devant les tribunaux pour obtenir, lui aussi, exemption de taxes à l'égard des écoles publiques. Comédie judiciaire, avons-nous dit, mais, avant tout, rouerie de politiciens. Devant le Conseil privé d'Angleterre, le procureur général, Sir Richard Webster, s'en ouvrira sans ménagements: « Je nie complètement que M. Logan soit un opposant bona fide . . . Il est ici et a été envoyé ici par le gouvernement provincial, pour l'aider. » (56) Personne n'ignore, en effet, que sous le régime scolaire antérieur à 1890, toutes les sectes protestantes, sans excepter les anglicans, se sont montrées satisfaites du même régime scolaire. Dans le bureau général de l'éducation elles n'ont formé qu'une section unique en face de la section catholique. Personne n'ignore, non plus, que, pour l'enseignement religieux, les nouvelles écoles publiques ne sont que l'exacte copie des anciennes écoles protestantes. (58) Mais qu'importent ces illogismes si la cour émet un jugement favorable aux anglicans? Le profit ne sera pas médiocre pour les politiciens, s'il leur est donné de s'écrier: les anglicans réclament les écoles séparées; ils y ont droit, selon les tribunaux, au même titre que les catholiques; pourquoi point, en ce cas, des écoles séparées pour les presbytériens, pour les méthodistes, pour toutes et chacune des sectes? Pourquoi point le caprice illimité, l'anarchie générale dans le domaine de l'enseignement public, le rôle de l'État réduit à néant? . . . Il en fut comme on l'avait souhaité: la cour du Banc de la Reine du Manitoba donna gain de cause à l'anglican Logan. Sur ce, la ville de Winnipeg, aidée et conseillée par le gouvernement manitobain, décida de porter la cause Barrett et la cause Logan au tribunal suprême de l'empire, à la section judiciaire du Conseil privé d'Angleterre.

Le débat s'amplifiait. De cette nouvelle aventure, la minorité catholique a-t-elle pleinement supputé les risques? L'époque durait encore de ce loyalisme, à la fois touchant et colonial, qui faisait se tourner vers le haut tribunal de Londres comme vers le siège de toute justice. Au Manitoba on se berçait d'un si confiant espoir que peut-être négligea-t-on la prudence. C'est le 30 juillet 1892 que le Conseil privé d'Angleterre rendit sa décision. (59) Essayons de voir clair en cette pièce judiciaire. Pour tenir le fil en cet écheveau assez emmêlé, rappelons-nous que le tribunal de Londres n'avait à se prononcer que sur un point précis: le premier paragraphe de l'article 22 de la constitution manitobaine, ou, si l'on veut, « l'état de choses existant en vertu de la coutume, au Manitoba, à l'époque de l'Union » a-t-il été violé par les lois de 1890? Il s'agit, en effet, d'un appel des tribunaux de Winnipeg et de la Cour suprême du Canada, lesquels n'ont eu à délibérer que sur ce point particulier.

Les mots « par la coutume », expression capitale dans le texte constitutionnel, attirent d'abord l'attention du haut tribunal. Tout en se défendant d'élaborer une définition précise, Leurs Seigneuries ne laissent pas de s'y aventurer et s'en acquittent d'une façon tout à fait acceptable et d'excellent augure. « Ces mots », disent-elles, « ont sans doute été introduits pour couvrir le cas spécial d'un pays qui n'avait pas encore joui de la sécurité des lois proprement dites. » Et « l'intention de la législature (fédérale) a dû être de conserver tous les droits et privilèges et tous les avantages de la nature d'un droit ou privilège dont jouissaient pratiquement toutes les classes de personnes à l'époque de l'union. » On ne pouvait souhaiter commentaire plus judicieux. Mais, ce régime scolaire établi et fixé par la coutume avant 1870, qu'était-ce au juste? Sur ce point, Leurs Seigneuries s'en rapportaient bénévolement à la description de l'archevêque Taché: le régime est en premier lieu un régime à base confessionnelle, soutenu à la fois par les cotisations des parents et par les fonds des églises; il est en plus un régime d'écoles séparées, l'Eglise catholique et les sectes protestantes gardant, d'un côté comme de l'autre, sur leurs institutions, une autorité pleinement autonome. « Les membres de l'Eglise catholique romaine », disaient encore Leurs Seigneuries, « soutenaient les écoles de leur propre Eglise pour le bénéfice des enfants catholiques romains, et ils n'étaient pas tenus de contribuer et ne contribuaient pas au soutien des autres écoles. »

Décidément tout allait pour le mieux. Puisque l'expression « par la coutume » constituait en droit constitutionnel une sauvegarde effective et que, dans le domaine scolaire, la coutume désignait au Manitoba, non un état de choses fictif, mais d'authentiques privilèges et de véritables droits minoritaires, la conclusion paraissait inéluctable: ces droits et privilèges jouissaient, en vertu du premier paragraphe de l'article 22 de la constitution manitobaine, d'une sorte d'intangibilité; en conséquence toute législation agressive devenait ultra vires ou inconstitutionnelle. La conclusion paraissait d'autant plus s'imposer qu'au jugement de Leurs Seigneuries, les lois Martin de 1890 avaient effectivement aboli au Manitoba les écoles séparées. Pourtant, arrivés à ce point de leur exposé, il semble que les honorables juges se soient soudainement repentis de tant de logique. Dans un brusque virage et par une série d'arguties exécutées en voltige, ils s'élancent à cette conclusion stupéfiante que les lois de 1890 ont laissé intacts les droits et les privilèges de la minorité catholique. L'établissement d'un système d'écoles nationales, à base de neutralité, opinent-ils, n'offre rien d'incompatible avec l'existence d'écoles confessionnelles et séparées. La preuve en est, qu'en dépit des lois Martin, la minorité reste libre de conduire ses écoles selon ses principes religieux, libre aussi de les maintenir par ses souscriptions volontaires. Vous entendez bien? Et à la vérité, quoi de plus clair? Et honni soit qui mal y pense? Ce qui frappe en ce raisonnement, c'en est sûrement la candeur, à moins que ce ne soit autre chose. Qu'est-ce, en effet, que cette liberté que l'on proclame très haut, et à laquelle il ne manquera que d'être utilisable ? Qu'est-ce, aussi bien, que ce système d'écoles séparées, rejeté en dehors de tout mécanisme légal, libre de vivre pourvu qu'il le puisse en dépit de la loi? Le raisonnement qui suit n'est pas moins simpliste. Très bien, avaient dit les défenseurs de la minorité: les deux systèmes peuvent exister l'un à côté de l'autre; seulement il arrive ceci, qu'avant 1890 catholiques et anglicans n'avaient à payer que pour un système, le leur, et, qu'à tout prendre, payer deux taxes au lieu d'une, cela fait généralement quelque différence. Leurs Seigneuries ne se laissent point déconcerter par cette réflexion de bon sens. Inconvénient manifeste? répondent-Elles. Mais à qui la faute? A la loi? Au droit nouveau? Pourquoi pas plutôt à la conscience, aux convictions religieuses des anglicans et des catholiques? Convictions infiniment respectables, se hâte-t-on d'admettre; mais, en définitive, seules responsables de la répugnance de ces minorités religieuses à user des écoles publiques.

On se récrie et l'on lit deux fois. D'une pareille théorie dérivait, en effet, cette conséquence assez inattendue qu'un article de constitution politique, en l'espèce l'article 22 de la constitution manitobaine, rédigé expressément pour protéger une conception spéciale d'école et certaines convictions religieuses, pouvait devenir illusoire, être brutalement violé, et que les écoles et les convictions, victimes du nouvel état de choses, n'auraient à s'en prendre qu'à elles-mêmes, à leur manque de goût pour l'injustice ou la spoliation. Encore n'est-ce point la seule part de l'étrange en ce jugement du Conseil Privé. Sans discussion ni réfutation motivée, d'un simple geste autoritaire, les graves juristes écartent le jugement unanime de la Cour suprême du Canada. S'ils se défendent de la moindre compromission avec les visées politiques des lois persécutrices, ils ne s'élèvent pas moins avec hauteur contre ce qu'ils estiment les prétentions excessives de la minorité. Ces prétentions équivaudraient, selon leur dire, à rendre impossible ou inefficace toute législation scolaire, à réduire même à néant le rôle d'une législature. Les nobles juges n'oublient qu'une chose: et c'est de démontrer en quoi, pendant vingt ans, de 1870 à 1890, la constitution du Manitoba a pu empêcher la législature manitobaine de légiférer efficacement en matière scolaire; en quoi également les mêmes restrictions constitutionnelles ont empêché d'autres provinces de se pourvoir d'un excellent système d'enseignement public. Au reste, que venaient faire, en cette discussion juridique, l'opinion tendancieuse du Conseil privé sur l'Etat maître d'école, l'aveu de ses préférences pour l'école publique? A quoi bon ces propos, assez étrangers au litige, qui se donnaient l'air de condamner tout législation favorable au régime de l'école séparée, si même, par ricochets, ils n'atteignaient point l'article 93 de la constitution canadienne, sauvegarde de quelques-unes de ces législations scolaires? Il n'est nul besoin de dire, après cela, que le Conseil privé en tenait pour la constitutionnalité des lois de 1890. Sur neuf juges canadiens, six, dont les cinq de la Cour suprême, avaient déclaré ultra vires, les lois Martin. Le Conseil privé se rangeait à l'avis des trois juges manitobains. « Jugement déplorable . . . comportant un terrible déni de justice, » (60) devait s'écrier en plein Sénat, en 1897, l'honorable M. Scott, alors secrétaire dans le cabinet Laurier.

On devine l'émotion des catholiques manitobains le jour où le télégraphe leur apporta la substance de cet extraordinaire jugement. Ils n'osaient en calculer les formidables conséquences. Le gouvernement, le parlement canadien lui-même, ne se croiraient-ils pas liés par la sentence du suprême tribunal? Et n'était-ce point la voie fermée à toute nouvelle procédure, à toute autre revendication? « Frappés au coeur par ce coup de foudre d'autant plus cruel qu'il était inattendu », a écrit un Manitobain, « il nous semblait que le ciel était d'airain pour nous et nous étions presque tentés de nous livrer à des pensées de désespérance. » (61) A coup sûr de moins opiniâtres eussent laissé tomber le manche et la cognée. Mais nous avons dit quelles superbes réserves de volonté faisaient la force de ces opprimés. L'exemple de l'énergie sereine leur vint encore de leur vieil évêque. « S'ensuit-il que nous acceptions ce fait extraordinaire comme une solution finale? », se demandait le vieillard, au lendemain de la grande épreuve. « Non », répondait-il fièrement. « Une question n'est réglée que quand elle l'est avec justice et équité . . . Le droit prime la loi, l'équité vaut mieux que la légalité. » Fière attitude où le peuple suit l'évêque, si même il ne le précède. Au lendemain des événements de 1890, ce peuple s'est déjà réuni en congrès national pour affirmer sa volonté de résistance. Dans un nouveau congrès qui suit la décision du Conseil privé, il avise à d'autres moyens de défense. Un dernier espoir subsiste. La minorité a perdu la bataille sur le premier paragraphe de l'article 22 de la constitution. C'est à ses droits scolaires antérieurs à 1870 et fondés sur la coutume que les tribunaux contestent la garantie constitutionnelle. D'autres droits demeurent en sa possession: ceux qu'elle tient de la législation scolaire de sa province, droits postérieurs à 1870. Pour ceux-là, un suprême recours existe: le recours au ministère fédéral et, par celui-ci, au parlement canadien. Et ce recours se fonde à la fois sur les paragraphes 2 et 3 de l'article 22 de la constitution manitobaine et sur l'article 93 de la charte fédérative. Ultime ressource que la minorité n'entend point laisser échapper. Liant en faisceau l'ensemble de ses droits, les vaincus comme les autres, et forte de ce qu'elle estime une position invincible, elle adresse sa supplique au gouvernement d'Ottawa. (62) Et il semble que cette fois-ci les pronostics soient plus réconfortants. Le spectacle du courage est contagieux. A l'automne de 1892, la question des écoles du Manitoba prend l'ampleur d'une question nationale. L'opinion s'émeut. De la province de Québec partent vers Ottawa des suppliques en faveur des persécutés. Sur un ton plus grave encore qu'en 1890, les évêques catholiques de la Puissance sollicitent de nouveau l'intervention du gouvernement fédéral. Jusque des milieux protestants, de puissants concours viennent s'offrir. W. F. Luxton a mis au service de la minorité, le journal le plus influent de l'Ouest canadien: la Free Press de Winnipeg. En 1893 une voix s'élève en faveur des opprimés et qu'on n'attendait guère en ce débat, celle de l'honorable William McDougall, l'ancien lieutenant-gouverneur si tièdement accueilli jadis à la Rivière-Rouge.

 

Chacun attend la réponse d'Ottawa. Le 9 juillet 1891 Sir John Thompson a présenté au parlement canadien un projet de loi destiné à revêtir de la forme légale la résolution Blake. (63) Sanctionnée le 30 septembre 1891, après un vote unanime, la loi s'est approprié le projet Blake, sans se priver toutefois d'en élargir quelque peu la teneur. (64) Le cabinet fédéral aura le loisir de soumettre à la Cour suprême, non seulement les questions de droit ou de fait se rapportant aux conflits scolaires; il pourra en user de même, à discrétion, pour toute question litigieuse. Sur un point cependant, la loi respecte absolument la pensée de Blake: les décisions de la Cour ne lieront point l'exécutif. Ce sera donc sous les auspices de cet instrument législatif, que le cabinet canadien se mettra à l'examen des suppliques de la minorité manitobaine. Hélas! le sort voudra que ces premières procédures traînent indéfiniment en longueur. Commencées le 26 novembre 1892, elles n'aboutissent que le 31 juillet de l'année suivante. Ce même jour un décret ministériel défère enfin la cause au tribunal de la Cour suprême. Et voici recommencée, pour la minorité, la périlleuse aventure à travers le prétoire. Cette fois-ci elle y va jouer son espoir ultime. Assez peu flattée de son nouveau rôle, la Cour suprême se hâte, elle aussi, lentement. Le cabinet lui a soumis six questions où se détachent entre toutes les deux suivantes: le paragraphe 2 de l'article 22 de « l'Acte du Manitoba », ou le paragraphe 3 de l'article 93 de « l'Acte de l'Amérique britannique du Nord » confèrent-ils à la minorité manitobaine le droit d'appel au gouvernement fédéral? Ce droit d'appel se trouve-t-il écarté par la récente décision du Conseil privé d'Angleterre? Huit mois plus tard, le 20 février 1894, la Cour suprême rend enfin son jugement. La première déception est de n'y point retrouver l'unanimité de naguère. Une majorité de trois juges sur cinq, majorité de composition variable pour chaque cas, donne aux deux questions principales, une réponse négative. Décidément, pour la minorité manitobaine, l'imbroglio ne cessait plus de s'emmêler. En effet, d'une part, on l'assure, qu'en dépit de la décision du Conseil privé, son droit d'appel reste sauf; d'autre part, on lui dit que cet appel, ni la constitution manitobaine, ni la constitution canadienne ne l'autorisent. De nouveau le ciel se refaisait d'airain. Qu'espérer? Le cabinet canadien décida de faciliter aux catholiques manitobains un nouvel appel au Conseil privé d'Angleterre, de les y aider même pécuniairement. (65) Il fallut donc s'acheminer encore vers l'oracle londonnien.

En tête des catholiques qui acceptèrent de porter l'appel au suprême tribunal, figurait un M. Gerald-F. Brophy. (66) D'où le nom de cause Brophy donné par l'histoire à cet autre procès. On saisit bien, croyons-nous, la différence entre ce second appel et le premier. Cette fois l'on laisse de côté la constitutionnalité des lois de 1890. Le tribunal est prié de répondre à ces deux seules questions: le deuxième paragraphe de l'article 22 de l'Acte du Manitoba autorise-t-il l'appel de la minorité au gouvernement canadien? Le gouvernement canadien a-t-il juridiction voulue pour donner effet à cet appel? Que la réponse du tribunal doive être grosse de conséquences, il est bien inutile de l'affirmer. Il s'ensuivra ou la fin de l'agitation scolaire, ou un rebondissement nouveau qui la rejettera pour le coup sur un plan encore plus trouble: celui de la politique. On attendit encore un an tout proche. Enfin, le 29 janvier 1895, la section judiciaire du Conseil privé prononça son jugement. (67) La décision de 1892 avait suscité maintes polémiques, dont quelques-unes assez aigres. Aussi les honorables juges tiennent-ils à faire savoir qu'ils sont au courant. Et ils se livrent d'abord à un méritoire effort de logique pour justifier leur premier sentiment. En 1892, exposent-ils, les seuls droits invoqués devant le Conseil privé ont été des droits minoritaires d'existence antérieure à 1870 et fondés uniquement sur la coutume. Tout autre s'offre aujourd'hui la requête des catholiques manitobains. Il s'agit, cette fois, de droits positifs, émanés de la législature de la province. C'était laisser entendre une argumentation différente, dont se ressentirait peut-être la conclusion. En un judicieux parallèle le Conseil se hâtait de comparer les deux situations de la minorité: celle qui était la sienne avant 1890; celle que lui avaient faite les lois oppressives. Muni de ces clartés, le haut tribunal n'hésitait pas à conclure: « En face d'une pareille situation, il ne semble pas possible de dire que les droits et les privilèges de la minorité catholique romaine … n'ont pas reçu d'atteinte ». Phrase décisive qui, à la vérité, tranchait tout. Que les lois de 1890 fussent constitutionnelles ou non, il importait peu, dès lors qu'elles causaient préjudice aux droits des catholiques tels que définis en leur requête. La conclusion s'imposait et c'était bien celle du tribunal: le 2e paragraphe de l'article 22 de la constitution manitobaine conférait au gouvernement canadien le droit d'intervention.

Ce jugement apporta, il est superflu de le dire, grande joie aux opprimés; grand aussi fut l'embarras du cabinet fédéral. En dépit de toutes les voies de traverse où, de bonne foi peut-être, ils l'avaient aiguillée, voici qu'après cinq ans, les politiques d'Ottawa voyaient revenir vers eux l'obsédante question. On comprit alors que la résolution Blake n'allait pas sans quelques inconvénients. Excellent en soi, le procédé exigeait toutefois qu'on l'accompagnât de diligence. Que les tribunaux se perdissent en d'interminables délais, sans arriver à disposer de l'épineuse affaire, et le danger c'était qu'elle reparût dans l'arène politique, mais grossie, escortée, pour le coup, de toutes les passions ramassées en route. Ainsi advint-il pour la question manitobaine. Pendant que, dans les provinces anglaises, dans l'Ontario surtout, le sentiment orangiste, chaque jour plus échauffé, se jetait du côté des persécuteurs, grossissait éperdûment son cri de « Hands off Manitoba! », l'opinion québécoise, déconcertée, ahurie par tant de retards et d'atermoiements, commençait à douter de la bonne foi des gouvernants, les accusaient hautement de duplicité.

Par deux fois déjà, le cabinet fédéral s'est dégagé, trop habilement peut-être, de requêtes en désaveu. Les premières lui étaient venues en 1890 et au printemps de 1891. Et l'on se rappelle que les unes et les autres s'accordaient assez peu sur la nature même de l'aide quelles sollicitaient du gouvernement canadien. Impopulaire dans toutes les provinces, nulle part, peut-être, le veto fédéral ne l'est autant, à cette époque, qu'au Manitoba. Des interventions de ce genre contre ses lois de chemin de fer n'ont-elles pas déjà conduit la jeune province à deux doigts de la révolte? Le recours au désaveu, estiment en outre beaucoup de Manitobains catholiques, risque d'aliéner à la minorité des concours précieux, tels que celui de M. Luxton de la Free Press de Winnipeg. A quoi bon d'ailleurs mettre en branle ce lourd mécanisme, pensent quelques autres, quand il n'en peut résulter pour les autorités fédérales qu'une série de déconvenues? Chacun sait que les lois persécutrices à peine désavouées, il se trouvera à Winnipeg une législature pour les voter de nouveau et peut-être même les aggraver, et qu'entre les deux gouvernements ce sera ainsi un jeu de ripostes où le plus fort risque d'être le vaincu. (68) Quelques conseils, quelques discours des chefs politiques d'Ottawa sont-ils bien faits, du reste, pour inspirer confiance en l'intervention fédérale, sous quelque forme qu'elle se produise? Un jour de 1896 que Sir Charles Tupper vante cette ressource de la charte fédérative et croit y discerner une supériorité sur la constitution américaine, M. Laurier riposte: « L'honorable ministre a prétendu que c'est un avantage. Je prétends que c'est peut-être une grande erreur. » (69) Déjà en 1891, Sir John Thompson glisse cet avis à l'abbé C.-A. Beaudry, secrétaire de Mgr Taché: « Suivez d'abord le remède indiqué par la constitution; et ce remède n'est pas le veto, mais l'appel au gouverneur général en son conseil, après que les procédures légales ont été épuisées. » (70) C'était laisser prévoir assez clairement la conduite du cabinet à l'égard des lois manitobaines. Le 21 mars de cette même année, Sir John Thompson dissuadait ses collègues de recourir au désaveu. (71) La cause Barrett était alors pendante devant la Cour suprême. Attendons la décision du tribunal, opinait sir John, quitte, en cas de nécessité, à nous rabattre sur l'intervention des autorités fédérales, le vrai remède constitutionnel en pareil cas. Trois ans passeront et de nouveau le cabinet d'Ottawa se trouvera aux prises avec une requête en désaveu. La législature manitobaine vient de voter ses lois aggravantes de 1894. Tout aussitôt une pétition solennelle signée de l'épiscopat canadien et quelques autres pétitions venues d'un peu partout requièrent le désaveu des lois audacieuses. (72) Ottawa fit encore la réponse par trop prévue. En effet, sur quatre lois manitobaines soumises en 1890 à la sanction du gouvernemenet canadien, dont l'une sur la quarantaine du bétail, une autre sur les compagnies à fonds social, une troisième et une quatrième contre les écoles séparées et les droits officiels de la langue française, ces deux dernières seules ne s'étaient pas attiré la désapprobation du cabinet fédéral. (73) Puis, Ottawa s'était souvenu opportunément, sans doute, d'un cas analogue survenu en 1873, lors de l'affaire des écoles du Nouveau-Brunswick. A cas semblable n'y avait-il pas lieu d'appliquer le même remède? Charles Hibbert Tupper, alors ministre de la Justice, informa donc la minorité que les nouvelles lois ne différaient pas substantiellement des lois de 1890, et qu'en jugeant celles-ci constitutionnelles, le Conseil privé d'Angleterre avait par avance disposé du désaveu à l'égard de celles-là. (74)

Cette réponse du ministre est du 5 février 1895. Elle suit de huit jours à peine le deuxième jugement du Conseil privé d'Angleterre. Fallait-il désespérer de toute forme d'intervention fédérale? Ottawa voudrait-il exercer le droit que venait de lui reconnaître le tribunal londonien? Dans le pays certaines appréhensions commençaient à se répandre. Le cabinet parut vouloir les démentir. Il commença par où il fallait commencer. Point par point il suivit la procédure établie par le paragraphe 4 de l'article 93. II entama des négociations avec le gouvernement manitobain. Le 21 mars 1895 un « Arrêté réparateur » partait d'Ottawa pour Winnipeg. De forme modérée, sinon dépourvue de solennité, le document révèle un évident souci: celui de désarmer, par avance, au parlement d'Ottawa, l'opposition libérale en évitant tout ce qui pourrait ressembler, même de loin, à une politique coercitive. L'« Arrêté» n'exige nulle abrogation des lois incriminées; il y propose tout au plus quelques correctifs, ou, ce qu'il appelle d'un terme encore plus radouci, un « complément ». Entendons par là la restitution à la minorité catholique de ses droits fondamentaux: droit de surveillance et de direction sur ses écoles, droit à sa part des fonds publics, exemption de contribution à d'autres écoles que les siennes. (75) Un décret ministériel joint à l'« Arrêté réparateur » accentue encore ce ton conciliant. Le gouvernement canadien y réaffirme sa volonté de respecter jusqu'à l'extrême limite l'autonomie provinciale.

A l'égard des gouvernants de Winnipeg, il y avait certes mérite à cette profusion de ménagements et d'amabilités. Le dernier jugement du Conseil privé d'Angleterre était à peine connu dans l'Ouest, que le cabinet Greenway, encore incertain des projets d'Ottawa, s'empressait de mettre sur les lèvres du lieutenant-gouverneur ces paroles officielles, assez proches du défi: « Dans tous les cas, ce n'est pas l'intention de mon gouvernement de revenir sur la détermination bien arrêtée qu'il a prise de maintenir le système actuel des écoles publiques . . .» (76) Discours de bravade dont l'augure ne tromperait point. Aux premières ouvertures diplomatiques d'Ottawa, Winnipeg répondit: « Nous sommes contraints de déclarer respectueusement à Votre Excellence que nous ne pouvons pas accepter la responsabilité de mettre à exécution les ordonnances contenues dans l'Arrêté réparateur. » (77)

Refus d'obéissance ne pouvait être plus catégorique. Sous la rebuffade, le gouvernement fédéral va-t-il se cabrer? Armé de sa suprême ressource constitutionnelle, va-t-il se tourner sans plus vers le parlement, lui soumettre une législation réparatrice? Beaucoup, parmi ses amis, qui ne prenaient conseil que de sa dignité, eussent désiré et même voulu ce geste viril. Mais le soupçon de faiblesse paraît alors moins dangereux au cabinet d'Ottawa que le soupçon de courage. Et, comme tous les faibles, avant d'agir, il aime se ménager des haltes ou du répit. Temporiser, renouer des négociations avec le gouvernement manitobain, ajourner, ajourner le plus possible la législation réparatrice, lui semble alors le dernier mot de la sagesse politique. Et c'est ainsi que, le 27 juillet 1895, un nouveau décret ministériel s'en va vers Winnipeg. Le ton en est encore plus conciliant, si possible, que celui de l' « Arrêté réparateur » . Le cabinet abandonne cette fois le première [sic] rôle dans les négociations; il descend au rang d'humble suppliant et pour prier le gouvernement Greenway de formuler lui-même sa propre solution. Document maladroit et décevant? Plus encore qu'une volonté résignée à d'indéfinies concessions, chaque ligne trahit le suprême embarras du cabinet fédéral. (78) Il y apparaît soucieux d'échapper par-dessus tout à sa besogne de justicier, implorant presque le gouvernement manitobain de l'en délivrer. « Document humiliant », « monument de bêtise » écrira de ce malheureux décret, M. Auguste-Réal Angers, ministre récemment démissionnaire. (79) A la vue du premier pouvoir du pays ainsi prostré le gouvernement de Winnipeg se crut délivré de tout scrupule. Et, cette fois, en dépit de son ton ordinaire de défi, la réponse parut presque châtiment mérité.

« Je crois devoir émettre l'avis », écrivait M. Clifford Sifton, procureur général du cabinet Greenway, « . . , que la proposition d'établir, sous quelque forme que ce soit, un système d'écoles séparées, soit positivement et définitivement rejetée . . . » (80)

De l'avis du plus grand nombre, le cabinet fédéral vient de commettre l'une de ses plus grandes fautes: faute contre la minorité, mais plus encore faute contre soi-même. Il se peut que la situation n'offre rien de facile à dénouer. Elle requiert, à ce qu'il semble, plus de ressources d'esprit, plus de finesse diplomatique que le cabinet n'en peut fournir. Tout en s'acquittant, à l'égard du droit minoritaire, de son rôle de protecteur, il lui faut contenir, apaiser l'aile orangiste de son parti, fanatiquement hostile aux écoles séparées, toujours encline à quelque frasque; plus rude encore la tâche de désarmer l'opposition libérale, prompte à s'échauffer pour la moindre atteinte à l'autonomie provinciale, ou pour ce qu'il lui plaît d'appeler de ce nom. De là, dans les négociations avec le gouvernement manitobain, l'usage de formules adoucies, point trop absolues, point trop offensantes, usage assez abondant pour être immodéré. Au surplus, inutiles compromissions où l'on n'écarte point les sautes d'humeur, les récriminations d'adversaires bien déterminés à n'être jamais satisfaits. La conciliation, le cabinet fédéral la pratiquera de la plus mauvaise manière possible qui est de se donner toutes les apparences de la faiblesse, sinon de la peur. Son attitude embarrassée et timorée ne désarmera ni l'opposition libérale ni le gouvernement manitobain, cependant qu'elle détachera de lui l'opinion des honnêtes gens, et voire ses propres partisans qui ne lui pardonneront point de se laisser aussi sottement humilier.

Il y a pis toutefois que ces erreurs de tactique. Et ce sont les misères d'où, pour une grande part, elles procèdent. Le parti conservateur d'Ottawa offre alors tous les symptômes de la décomposition. Son état est celui de tous les partis qui ont dépassé la commune usure du pouvoir et qui fait que les grands partis meurent d'ordinaire sans grandeur. Alors qu'au parlement ne cesse de grandir une opposition combative, aguerrie, entraînée par un chef éloquent, doué de prestige, la vieille équipe conservatrice achève de s'épuiser, sans qu'on voie surgir l'équipe de relève. En moins de cinq ans, le cabinet et le parti auront cinq fois changé de chef. A Sir John A. MacDonald, mort en 1891, a succédé Sir John Abbott, mort l'année d'après; à ce dernier succédait Sir John Thompson qui mourait à son tour en 1894; successeur de Thompson, Sir MacKenzie Bowell laissait la place à un autre en avril 1896. Le parti conservateur n'a pas échappé, non plus au mal commun à tous les partis décadents: l'indiscipline. Dès le début de la querelle scolaire, un fort groupe des conservateurs ontariens, entraîné par Dalton McCarthy, s'est ouvertement solidarisé avec les persécuteurs. Plus tard, le Mail and Empire, le World, le Hamilton Spectator, organes accrédités du ministère, adopteront la consigne libérale du « Hands off Manitoba! » La division règne au sein même du cabinet; les coteries s'y affrontent, mettent quelquefois le public dans la confidence de leurs querelles. A l'heure même où le ministère préparait son « Arrêté réparateur », n'a-t-on pas vu le contrôleur des douanes, M. Clarke Wallace, dénoncer le document à mots à peine couverts devant les loges orangistes? Comme il va de soi, le groupe des ministres canadiens-français se ressent, lui aussi, de cet état d'anarchie. A l'automne de 1895, il n'échappe plus à personne que les ministres québécois ont perdu tout poids dans le ministère, et qu'à la Chambre leur influence s'évanouit sur leurs propres partisans. (81) Un homme gardait encore sur ses collègues du cabinet, un prestige incontesté, empêchait les pires fautes, contenait l'esprit de division. Au lendemain du premier jugement du Conseil privé, quand les chefs des deux partis inclinaient au geste de Pilate, il a fait plus que personne pour empêcher l'ensevelissement de la question scolaire, réserver au droit vaincu quelque moyen de revanche. Malheureusement le 8 juillet 1895 l'honorable Auguste-Réal Angers, car c'est de lui qu'il s'agit, a quitté le cabinet. Il l'a quitté à la veille du décret ministériel qui a suivi l'« Arrêté réparateur »; et, de sa démission, il a voulu faire une protestation contre l'humiliante politique du ministère. Deux de ses collègues l'ont alors suivi, l'honorable Aldéric Ouimet et Sir A.-P. Caron. (82) A ce moment, peut-on dire, les députés conservateurs québécois tenaient entre leurs mains le sort du ministère. Quiconque et, fût-ce M. Laurier, leur eût proposé une action immédiate au parlement, les eût ralliés à l'unanimité. Pour les trois ministres démissionnaires l'heure s'offrait donc opportune d'épargner à leur parti la faute irréparable. Appuyés sur le solide bloc de leurs partisans, ils n'avaient qu'à persévérer dans leur attitude et, selon toute probabilité, c'était le funeste décret remisé pour jamais, et c'était aussi la loi réparatrice présentée au parlement dès la session de 1895, et votée par une imposante majorité. Malheureusement, après trois jours à peine de mutinerie, MM. Caron et Ouimet rentraient au bercail, contrits et repentants. M. Laurier se gardait d'esquisser le geste de ralliement. Plus désorientés que jamais, les conservateurs québécois continuaient à se diviser.

On pense bien que, du parlement, ces querelles prolongent leur écho dans la presse et parmi le peuple. Très tôt, entre les hommes et les journaux de parti, la question scolaire a pris le rôle d'un ballon politique. Jamais querelles de presse et de tribune n'ont si ardemment sévi qu'aux heures où l'union s'imposait davantage. A la fin la confusion est telle dans les esprits que, sur le compte des partis et des chefs politiques, elle engendre le plus profond scepticisme. En 1891, le vieil archevêque de Saint-Boniface avait déjà prononcé cette parole de suprême désenchantement: « Le parti qui nous rendra justice, ne le fera pas pour l'amour de la justice, mais parce que cela fera son affaire. » (83) Combien profonde la désillusion lorsqu'aux tout premiers jours de 1896, on se trouverait en présence d'une seconde crise ministérielle! Le 2 janvier la session s'était ouverte à Ottawa. Trois jours plus tard, sept ministres de langue anglaise sortaient tapageusement du cabinet. (84) Dix longues journées, la crise se prolongera pour prendre fin tant bien que mal, par l'entrée de Sir Charles Tupper dans le cabinet Bowell.

Mais enfin la session qui venait de s'ouvrir serait la session de la loi réparatrice. Annoncé dans le discours du trône, le grand événement en fit oublier quelques autres. Le 11 février le projet de loi subissait sa première lecture. Couché en 112 articles, il s'offrait comme une pièce volumineuse. (85) L'article premier en définissait nettement l'objet: rétablir en principe et en pratique les écoles séparées au Manitoba. Bureau d'éducation, surintendant, syndics, choix de leurs instituteurs, choix aussi de leurs manuels, quoique avec certaines restrictions, exemption de cotisations pour d'autres écoles que les leurs, juste part et des taxes municipales et des allocations législatives, les catholiques pourraient tout recouvrer. Que le projet, en sa rédaction primitive, prêtât le flanc à de faciles critiques, nul ne se le cachait. La difficulté apparemment insurmontable, inhérente d'ailleurs à cette sorte de législation, paraissait être de faire fonctionner, sous un gouvernement de province récalcitrant, tout un organisme scolaire d'étroite et naturelle dépendance avec l'administration provinciale et municipale. Par cette collaboration forcée des divers pouvoirs, quelques articles de la loi créaient de véritables nids à litiges constitutionnels. Et l'on se disait qu'autre chose serait de faire voter la loi par le parlement fédéral et autre chose de la faire exécuter. Où trouver, par exemple, les ressources financières indispensables au fonctionnement de ce système d'écoles séparées? Difficulté considérable qui avait longtemps arrêté les rédacteurs de la loi. Et si, par l'article 74, ils avaient reconnu aux catholiques leur part des allocations législatives, le texte s'était borné à une affirmation théorique, tant le droit supérieur des provinces à la disposition de leurs deniers en avait imposé.

Pour imparfaite et chimérique qu'on veuille la faire, une particulière grandeur ne s'attache pas moins à cette loi réparatrice, la plus importante, sans conteste, que le parlement canadien eût discutée depuis la Confédération, dira tout à l'heure, à l'ouverture du débat, Sir Charles Tupper. (86) A l'encontre de toutes les prétentions de l'unitarisme, elle affirme quelques-uns des principes qui sont à la base même de l'Etat canadien: le dualisme religieux du pays, la dignité du droit minoritaire, la fonction tutélaire du gouvernement fédéral à l'égard de ces principes fondamentaux. Il faudrait même dire davantage et qu'il s'agissait en ce projet de loi de 1896, du droit public canadien, ou, si l'on veut, du droit tout court, et de la volonté des autorités suprêmes du pays de le sauvegarder. « Il ne s'agit pas d'écoles séparées », pourra dire le leader de la Chambre, « il s'agit de la constitution du pays ». Puis, rappelant à la majorité l'imposante proportion des catholiques canadiens, est-il juste, continuera le même orateur, « de laisser fermenter dans l'esprit de plus de 41 pour cent de la population totale du pays, l'opinion qu'un catholique ne peut obtenir du parlement de ce pays, la même considération que s'il était protestant. » (87)

Sur la valeur de la loi réparatrice, il est un sentiment, ce semble, qu'il convient d'interroger plus que tout autre: celui de la minorité. Qu'en ont pensé les catholiques manitobains? Point capital, en effet, et sur lequel deux versions historiques ne furent jamais possibles. Il fut bientôt connu que les opprimés acceptaient la loi et l'acceptaient unanimement. Trois télégrammes du nouvel archevêque de Saint-Boniface, Mgr Langevin, l'ont fait savoir à la Chambre des Communes. (88) Ils l'acceptent parce qu'elle consacre ces deux principes: le principe des écoles séparées, le principe de l'intervention fédérale. Son approbation, l'archevêque l'a donnée après avis favorable de ses collègues de l'épiscopat canadien et de son clergé, après consultation des principaux juristes de son entourage, parmi lesquels les juges Prud'homme et Dubuc, l'avocat de la minorité, le protestant John S. Ewart, et M. Prendergast. (89) Son dernier télégramme au Parlement, il l'a rédigé sous l'inspiration et presque sous la dictée d'un homme de grande sagesse, alors volontiers consulté par les hommes politiques, l'abbé Colin, supérieur du Séminaire Saint-Sulpice de Montréal. (90) A Saint-Boniface, pas plus qu'ailleurs, l'on ne se ferme les yeux sur les dangereuses lacunes, les multiples défectuosités du projet de loi. On n'ignore pas, non plus, que les amis intransigeants et qui en prennent à leur aise parce qu'ils sont loin, pensent volontiers: « Mieux vaut la persécution ouverte que le remède offert ». A l'usage de ceux-là, un personnage ecclésiastique de Winnipeg résume ainsi le sentiment, tel qu'autour de lui il l'entend s'exprimer: « Nombre d'amis bien pensants . . . croient qu'il faut accepter cette loi malgré ses imperfections: 1. parce qu'elle consacre le principe des écoles séparées, c'est-à-dire qu'on nous ouvre les portes de la Cité sainte . . ., en nous reconnaissant le droit de citoyen, comme dirait Son Honneur le juge Dubuc . . .; 2. parce qu'en exigeant absolument « the last pound of flesh » . . ., il y aurait un grand danger de tourner contre nous ceux qui déjà ne nous sont favorables qu'à moitié. » « Ce n'est là, me direz-vous », écrivait encore le même ecclésiastique, « que la moitié du pain auquel vous avez droit. Oui, mais quand on est sur le point de mourir d'inanition et qu'on nous refuse le pain entier, ne vaut-il pas mieux accepter un demi-pain que de s'exposer à tout perdre? . . . Sans l'Acte remédiateur, même tel qu'il est, nous sommes perdus. Il n'y a pas à se faire illusion, les habitants du pays sont trop pauvres pour supporter longtemps un système double d'écoles. » (91) Enfin, et pour tout dire, les catholiques manitobains ne sont nullement d'avis que, pour être imparfait, le projet de loi soit imperfectible, et que le parlement soit dans l'impuissance absolue de l'améliorer.

Mais qu'allait faire le parlement? Son premier souci serait-il de s'en rapporter au sentiment de la minorité manitobaine? Ou voudrait-il être de ces redresseurs de torts qui en tiennent opiniâtrement pour leur remède, persuadés de connaître mieux que les persécutés, les besoins de ceux-ci? A la loi réparatrice écherrait au surplus ce premier malheur d'être discutée au moment le plus mal choisi. Elle viendrait devant un parlement moribond, à la veille d'élections générales, c'est-à-dire à l'heure où, pour les partis, la tendance est commune de tout subordonner à la stratégie électorale. L'honorable Angers, sorti du cabinet en protestation contre l'ajournement de 1895, écrivait, dès ce temps-là, à un ami: « Tout le monde ici est d'avis que l'ajournement est fatal, qu'il sera impossible en janvier de faire adopter une mesure qui accorde réellement des écoles séparées aux catholiques du Manitoba. » (92) Quelle prévision juste! Il suffisait du moindre retard dans les débats, d'un obstacle prévu ou imprévu jeté en travers du mécanisme parlementaire, pour que le projet de loi perdît toute chance d'aboutir. La session de janvier enfin ouverte, le gouvernement va-t-il au moins se hâter, mener les choses rondement? On commence par perdre deux mois en querelles intestines, compliquées d'une crise ministérielle, en efforts désespérés pour rallier le gros des partisans. La Chambre n'abordera la seconde lecture du projet que le 3 mars, c'est-à-dire six semaines tout au plus avant la fin de l'existence légale du parlement. A lui seul ce premier débat se prolonge jusqu'au 20 mars; et il arrive que le projet se heurte, dès le début, à une proposition radicale du chef de l'opposition: le renvoi à six mois. Mauvais augure que viendrait accentuer la furie oratoire des députés de la gauche. Décidément l'on se jette dans une attaque à fond qu'à tout prix l'on entend faire victorieuse. L'opposition groupe des forces multiples. Au premières lignes se rangent, comme il va de soi, les adversaires irréductibles de l'école séparée; ils en dénoncent l'inutilité ou la nuisance, comme si, en l'espèce, il s'agissait non d'un droit constitutionnel, mais d'une théorie pédagogique. Après ceux-là viennent les farouches protagonistes de l'autonomie provinciale, ceux qui repoussent toute forme d'intervention fédérale et qui multiplient les hauts cris contre la politique coercitive du gouvernement, ou ce qu'ils appellent d'un ton mélodramatique, la prise à la gorge du Manitoba. Dédaignant ces thèmes usagés, d'autres, avec une vigueur plus habile, s'attaquent aux droits mêmes de la minorité, mettent en doute l'efficacité ou la constitutionnalité de la loi réparatrice. Cette loi, que sera-t-elle autre chose qu'une semence de nouveaux troubles, une amorce à de nouvelles et coûteuses promenades à travers les prétoires? Et, comme dénouement fatal, on montrait les passions mauvaises grandissant à travers le pays, et la situation des catholiques manitobains empirée.

En dépit de cette opposition habile et tenace, la seconde lecture du projet n'en recueille pas moins 112 voix contre 94. Mais c'est l'heure choisie par l'opposition pour démasquer ses batteries de réserve. Jusqu'alors la longueur des discours, longueur et lenteur trop manifestement calculées, n'ont pas laissé d'éveiller quelques pressentiments. Avec l'étude du projet en comité, tout se dévoile. Contre la loi réparatrice, l'opposition aura recours à la suprême tactique parlementaire: l'obstruction.

L'on n'attend pas que nous résumions ce débat qui fut moins un tournoi d'éloquence qu'une lutte athlétique où la victoire devait appartenir aux plus endurants, aux mieux musclés, aux mieux cuirassés contre l'épuisement ou le sommeil. Pendant six jours et six nuits, les équipes d'orateurs se relayèrent d'un bord à l'autre de la Chambre, comme en deux tranchées ennemies, deux équipes de sentinelles et de tirailleurs, cependant que toutes les écluses, toutes les cataractes oratoires ouvertes béantes laissaient passer le flot. Les McCarthystes fournissaient 8 heures de parole, les libéraux anglais et français, 16. Six jours et six nuits la Chambre entendit de ces discours innombrables et incommensurables où la phrase, le développement s'allonge, dans la mesure où la pensée se raccourcit. Rien ne put réprimer ce déchaînement des grandes eaux, pas même la menace d'une résistance sans merci, non plus que l'adjuration suprême de Sir Charles Tupper qui, devant les orateurs incontinents, invoquait le risque d'une telle lutte pour son grand âge: « Si c'est nécessaire », leur cria-t-il un jour, en ces termes près, « la Chambre siégera nuit et jour. Notre santé pourra en souffrir, et des gens de mon âge jouent leur vie dans ces veilles continues, mais l'importance de la question justifie les plus grands sacrifices. Je suis prêt à épuiser tout ce que je puis avoir de force physique en siégeant ici nuit et jour, afin d'emporter la mesure. (93) De la part d'un leader de soixante-seize ans, c'était engagement téméraire. Le 15 avril les moulins à paroles forçaient le ministère à capituler. Il retira pratiquement son projet de loi pour se mettre au vote de crédits d'urgence. Huit jours plus tard, le 23 avril, deux jours avant leur mort légale, les Chambres étaient dissoutes et les élections fixées au 23 juin suivant. Selon une déclaration faite en Chambre, dès le 15 avril, par l'honorable Aldéric Ouimet, la question scolaire manitobaine serait portée devant l'électorat. (94)

Sous quelle figure y vont apparaître les deux partis? Ainsi qu'il arrive en toute session d'un parlement, la stratégie électorale inspirait, pour une bonne part, avons-nous dit, les derniers débats. Comment expliquer d'autre façon beaucoup des réquisitoires dirigés contre le ministère? Quelle dérision, par exemple, que de lui reprocher son arrogance, ses procédés draconiens à l'égard des autorités de Winnipeg, quand il n'a marché, comme chacun sait, que le fouet dans le dos, après un tel épuisement des essais de conciliation, qu'il en était sorti humilié, discrédité devant ses propres partisans! Les hommes, du reste, qui lui reprochent les procédés trop violents, sont les mêmes qui ont trouvé l' « Arrêté réparateur » de 1895 trop bénin, insuffisamment impératif. De même, la sincérité inspire-t-elle uniquement les cris de Home rule! Hands off! poussés en faveur du Manitoba lorsque, dans la dernière phase de la lutte, nul n'exige plus l'abrogation des lois de 1890, mais leur simple correction? A la rigueur s'agit-il d'autre chose que de laisser la constitution du pays suivre son cours? L'un des côtés amusants du spectacle, c'est de voir parmi les plus véhéments dénonciateurs de l'intervention fédérale, les McCarthystes, ceux-là même qui, en 1889, ont sollicité contre le gouvernement Mercier l'intervention d'Ottawa. Aussi plaisant et suspect le reproche de précipitation fait au ministère quand l'erreur irréparable aura été sa lenteur à se mouvoir, les trop longs piétinements d'une justice au pied boîteux. (95)

Convenons-en: les critiques les moins faciles à écarter sont celles qui visent le texte même de la loi réparatrice, ses lacunes, sa constitutionnalité douteuse. En devenaient-elles, pour autant, irréfutables? Trop souvent l'on a raisonné, au cours du débat, comme si, en face de cette loi, la Chamb