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23 August 2000


Les Québécois, le clergé catholique et l'affaire des écoles du Manitoba / Quebecers, the Catholic Clergy and the Manitoba School Question, 1890-1916

Laurier décrit le règlement Laurier-Greenway [Novembre 1896]

[Note de l'éditeur : Depuis le mois d'août 1896, des négociations se poursuivaient entre le gouvernement Laurier et le gouvernement Greenway du Manitoba. De façon surprenante, ces négociations excluaient les chefs de la minorité manitobaine. Le principal intéressé, du côté de la province du Manitoba, était Clifford Sifton, Procureur-Général de la province, responsable du dossier des écoles minoritaires du Manitoba et opposé à tout changement qui amènerait la destruction du système d'école publique unique instauré par la loi scolaire de 1890. Or, la rumeur voulait que Sifton entre au cabinet fédéral de Laurier aussitôt que l'entente entre les deux gouvernements serait signée. Le règlement Laurier-Greenway est le couronnement de la politique de conciliation de Laurier, celle qu'on qualifiait typiquement de « sunny ways » selon la formule de la fable d'Esope où le soleil et le vent se disputent pour savoir qui a le plus de puissance et pourrait arriver à mettre à nu un passant. Dans la fable, le vent, métaphore pour la manière forte de la loi réparatrice telle que proposée par les conservateurs, souffle férocement pour arracher le manteau qui couvre le voyageur; mais plus le vent souffle, plus celui-ci s'accroche à sa redingote, et le vent est incapable d'arriver à ses fins. Par contre, le soleil, métaphore pour la manière douce de la conciliation poursuivie par Laurier, brille de tous ses éclats sur le personnage qui accepte volontairement d'enlever son manteau pour se rendre la vie plus agréable.

L'annonce de l'accord Laurier-Greenway, en novembre 1896, allait précipiter une autre ronde de controverses qui aboutira, éventuellement, à l'envoi d'un légat papal, Mgr. Merry del Val, et à l'encyclique Affari vos. Il est à noter que le règlement touche à la question des droits du français au Manitoba, question qui avait été peu discutée depuis le début de la controverse. Or, en 1890, le statut légal du français avait été aboli dans la législature, les cours de justice et les écoles publiques de la province. Désormais, tout se ferait en anglais. Bien sûr, le français pouvait toujours être utilisé dans les écoles catholiques qui subsistaient, mais on sait que ces écoles n'étaient pas subventionnées par l'État, qu'elles étaient, en quelque sorte, une espèce d'écoles privées vouées à la disparition. Bien que le règlement Laurier-Greenway restaure au français une place dans les institutions scolaires publiques du Manitoba, il est à noter qu'il ne le faisait pas de façon exclusive puisque tout groupe linguistique qui réunissait les conditions définies dans le règlement pouvait aussi avoir des écoles ou des classes dans sa langue. Ainsi, le gouvernement Greenway, qui avait aboli les écoles françaises, disait-il, entr'autres raisons à l'époque, parce que la province du Manitoba était trop peu peuplée et pauvre pour subvenir à un double système scolaire, promettait de subventionner tout groupe linguistique qui désirait établir des écoles dans sa langue. Il y aura donc, en plus des écoles françaises et anglaises, des écoles islandaises, polonaises, ukrainienne etc. C' était faire fi des droits constitutionnels du français, langue protégée au même titre que l'anglais dans la constitution canadienne, l'une des deux langues du pays. Après le règlement Laurier-Greenway, le français n'était plus l'égal de l'anglais, mais plutôt de l'allemand ou du polonais. Il était à prévoir que la province ne pourraiindéfinimentiement subvenir à un système linguistique d'écoles aussi diversifié. On ne doit donc pas se surprendre que la clause linguistique du règlement ait été abolie en 1916. Dorénavant, toutes les écoles publiques du Manitoba n'enseignèrent plus qu'en anglais.

Les deux lettres reproduites ci-dessous ont été envoyées à Ernest Pacaud qui publiait le journal libéral L'Électeur.]

 

Ottawa, le 18 novembre 1896.

Je vais t'adresser ces jours-ci, probablement demain ou après-demain, le texte du projet de loi par lequel le gouvernement du Manitoba s'oblige à régler la question des écoles. Pour bien comprendre ce règlement, il y a deux choses à observer : l'organisation scolaire au Manitoba est placée entre les mains des municipalités ; les commissaires sont élus directement par les contribuables dans chaque municipalité. Le règlement a deux dispositions différentes : une pour les municipalités où les catholiques sont en majorité, et l'autre pour les municipalités où ils sont en minorité.

Dans les municipalités où les catholiques sont en majorité, les commissaires (trustees) seront naturellement catholiques ; et dans ces municipalités-là il suffira d'une simple résolution pour avoir l'enseignement religieux dans les écoles. Ceci revient à dire que, dans tout le comté de Provencher, les catholiques auront leurs écoles comme ils l'entendront.

Au contraire, dans les municipalités où les catholiques sont en minorité, les écoles ne peuvent pas être sous le contrôle des commissaires catholiques ; mais, en ce cas, la loi agira d'une autre façon : sur une pétition présentée par un certain nombre de familles, les commissaires seront obligés de donner aux élèves l'enseignement religieux. S'il n'y a pas le nombre d'enfants fixé par la loi, le prêtre aura le droit d'aller lui-même dans l'école et de donner cet enseignement ; il aura le droit également de se faire remplacer par qui il voudra. S'il y a le nombre d'enfants requis par la loi, les commissaires seront obligés de faire appel à un instituteur catholique.

Maintenant, combien faut-il d'enfants pour obliger les commissaires à engager un instituteur catholique ? Nous avons cru qu'il était impossible d'ouvrir une école à moins d'avoir vingt-cinq enfants dans les campagnes et quarante dans les villes. Ces chiffres ont été fixés d'après l'étude minutieuse de statistiques de la population du Manitoba. Si donc il y a vingt-cinq enfants catholiques dans une école rurale, et quarante dans une école de ville, les commissaires seront obligés de donner à ces enfants-là un instituteur catholique, non seulement pour les matières religieuses, mais aussi pour les matières profanes. L'instruction religieuse sera donnée à trois heures et demie de l'après-midi. Quant à la nature de l'enseignement religieux et au choix des livres pour cette matière, la chose est laissée entièrement à la discrétion des parents et des autorités ecclésiastiques ; l'Etat ne prétend exercer là aucun contrôle.

Une autre disposition importante est celle-ci : dans toutes les écoles où il y aura dix enfants de langue française, l'instruction française sera un privilège indiscutable. Voilà quelles sont les lignes générales du règlement, et je crois que le public en sera pleinement satisfait.

Le règlement aura cet autre avantage, qu'il sera mis à exécution par un gouvernement sympathique, qui aura fait la concession de bonne grâce. Je suis en mesure de dire que ces dispositions seront acceptées par les principaux catholiques du Manitoba, sauf l'archevêque, qui reste intransigeant.

Ton tout dévoué,

WILFRID LAURIER

[deuxième lettre de Laurier à Ernest Pacaud]

Ottawa, le 19 novembre 1896.

Je t'envoie le texte du règlement sur la question des écoles. Il est entendu, entre le gouvernement du Manitoba et nous, que ce document ne sera pas publié avant demain après-midi ; et encore ne doit-tu [sic] pas l'imprimer, à moins que je te télégraphie demain avant-midi. Ne me trompe pas sur ce point. Tu ne publieras le texte que si je te télégraphie.

Maintenant, il serait bon d'avoir plusieurs articles solides pour faire ressortir les avantages de ce règlement : l. De bonnes écoles, sans charges additionnelles pour la population catholique; 2. enseignement religieux; 3. Enseignement de la langue française ; 4. Enseignement religieux laissé exclusivement à la discrétion des parents et du clergé, sans contrôle de l'Etat.

Bien à toi,

WiLFRiD LAURIER.

Source : Lucien Pacaud, Sir Wilfrid Laurier. Lettres à mon père et à ma mère. 1867-1919, s.l., s.d., 349p., pp. 219-223.

© 2000 Claude Bélanger, Marianopolis College