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Conditions de l'union

de Terre-Neuve au Canada

 

 

[Pour la source de ce texte, voir la fin du document.]

 

Voici un résumé des principales conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada, selon l'entente signée à Ottawa le 11 décembre 1948:

 

Ces conditions avaient déjà été réglées au cours d'entretiens entre les représentants du   gouvernement canadien et une députation mandatée de Terre-Neuve. La députa­tion est arrivée à Ottawa au début d'octobre. Après une séance inaugurale publique, une série de réunions à huis clos, à laquelle ont pris part les membres de la députation et des membres du comité ministériel de Terre-Neuve, a commencé le 7 octobre. Il y eut, depuis, vingt et une réunions collectives et beaucoup plus encore de réunions de sous-comités et de petits groupes.

 

Les conditions se fondent en général sur celles que le gouvernement canadien a transmises l'année précédente à Terre-Neuve et publiées le 29 octobre 1947, sous le titre Stipulations proposées en vue de l'entrée de Terre-Neuve dans la Confédération. Les négociations qui se sont poursuivies à Ottawa depuis deux mois ont donné lieu à certaines modifications et élaborations. En voici le sommaire.

 

DATE DE L'UNION

 

L'accord entrera en vigueur le 31 mars 1949, après approbation du parlement du Canada et du gouvernement de Terre-Neuve, confirmée par le parlement du Royaume­Uni.

 

PORTÉE DE L'UNION ET REPRÉSENTATION AU PARLEMENT

 

Terre-Neuve, y compris le littoral du Labrador, de­viendra une province du Canada ayant six représentants au Sénat et sept à la Chambre des Communes. Un appendice au document délimite les sept districts électoraux.

 

CONSTITUTION PROVINCIALE

 

Au moment de l'union, Terre-Neuve reviendra à sa constitution provinciale d'avant 1934, alors que fut établi le régime de commission administrative régissant à la fois le pouvoir exécutif et la législature. Ce mode de gouverne­ment assurera l'administration intérimaire de l'île et la tenue des premières élections provinciales, en attendant qu'une législature provinciale puisse être convoquée. Celle-ci devra se réunir au plus tard quatre mois après l'union. Dans l'entre-temps, un lieutenant-gouverneur que nommera le gouverneur en conseil, de concert avec un conseil exécutif, assurera l'administration de la province. Bien que ces dispositions provisoires ne comportent pas le rétablissement du conseil législatif, la législature provinciale pourra le reconstituer, ainsi que l'y autorisent les conditions.

 

D'autres dispositions accordent le droit de vote à toutes les femmes de Terre-Neuve, sujettes britanniques, qui ont atteint l'âge de 21 ans et répondent aux autres prescriptions de la loi; ces dispositions ont aussi pour effet de constituer en une nouvelle circonscription électorale le littoral du Labrador et des îles adjacentes.

 

ENSEIGNEMENT

 

En matière d'enseignement, les conditions de l'union renferment une disposition, préparée par la députation de Terre-Neuve, établissant que la législature provinciale jouira de l'autorité exclusive en ce domaine, mais ne pourra cependant légiférer au préjudice des droits et privilèges des écoles confessionnelles, communes (fusionnées) ou des collèges confessionnels existant à la date de l'union; la disposition ajoute que toutes ces écoles auront droit aux deniers publics selon ces barèmes établis sur une base d'impartialité par la législature et que, de même, les collèges recevront leur juste part des subventions destinées à ce genre d'institution.

 

ENTRÉE EN VIGUEUR DES LOIS FÉDÉRALES

 

Puisqu'il serait impossible de rendre les lois fédérales exécutoires à Terre-Neuve dès la date de l'union, et qu'il faut admettre quelque période de transition et d'adapta­tion, les lois en vigueur à Terre-Neuve au moment de l'union resteront exécutoires, sous réserve d'abrogation ou de modification par le parlement du Canada ou par la législature provinciale, suivant le cas.

 

De même, les lois fédérales et d'application générale présentement en vigueur s'appliqueront à Terre-Neuve par proclamation du gouverneur en son conseil.

      

ORGANISATION JUDICIAIRE

 

Toutes les cours, autorités et fonctions légales et tous les officiers juridiques établis dans Terre-Neuve au moment de l'union seront maintenus jusqu'à ce qu'ils soient changés par l'autorité compétente en vertu des Actes de l'Amérique du Nord britannique.

 

CRÉDITS PROVISOIRES

 

Des dispositions visant à financer le gouvernement provincial intérimaire en attendant que la législature puisse se réunir, sont prévues dans une clause qui autorise la Commission de gouvernement de Terre-Neuve à voter des crédits destinés à l'administration de la province jusqu'à la réunion de la première assemblée législative.

 

BREVETS ET MARQUES DE COMMERCE

 

Une nouvelle clause, qui ne figurait pas dans les arrangements proposés en 1947, a trait aux brevets et marques de commerce.

 

Elle prescrit qu'en thèse générale, les lois du Canada reconnaîtront la validité des brevets délivrés et des marques de commerce enregistrées à Terre-Neuve anté­rieurement à l'union, et inversement.

 

PÊCHES

 

Une autre disposition nouvelle a trait au sort de la commission des pêches de Terre-Neuve, après l'union. Elle prévoit que les lois terreneuviennes visant les exportations de poisson salé à d'autres pays ou à d'autres provinces du Canada demeureront en vigueur pendant une période de cinq ans et, par la suite, jusqu'à ce que le parlement du Canada les modifie. Durant cette période, le gouvernement du Canada assurera l'application de ces lois, mais il con­servera à cette fin la commission des pêches de Terre­Neuve, dont il acquittera les frais d'administration. Le parlement ne peut modifier ou abroger ces lois sur les pêches, durant ladite période de cinq ans, que du consentement du lieutenant-gouverneur en conseil de la province de Terre-Neuve.

 

DISPOSITIONS D'ORDRE FINANCIER

 

Les dispositions d'ordre financier que renferme l'accord régissant l'union reposent sur les principes énoncés dans les propositions de 1947, sauf les modifications apportées à la suite des entretiens avec la délégation de Terre-Neuve afin de permettre au gouvernement provincial de s'acquitter de ses obligations au cours des années qui suivront immédiatement l'union.

 

Le Canada assumera la dette en sterlings de Terre-­Neuve et prendra possession du fonds d'amortissement établi à l'égard de cette dette. Le gouvernement provincial gardera l'excédent financier de Terre-Neuve pour les besoins de la province, sous réserve de certaines conditions. Un tiers sera affecté aux dépenses imputables sur le compte courant au cours des huit premières années de l'union et, s'il n'a pas servi à cette fin, il sera inconditionnellement mis à la disposition du gouvernement provincial à l'expiration de cette période de huit ans.

 

Les deux autres tiers pourront être affectés à des fins provinciales, par exemple, la mise en valeur des ressources et l'expansion des services publics. Aucune partie de l'excédent, cependant, ne devra servir à subventionner la production ou la vente de produits de Terre-Neuve au point de faire une concurrence déloyale aux produits semblables d'autres provinces, bien que cette stipulation n'interdise pas à la province d'aider l'industrie au moyen de prêts d'expansion consentis à des conditions raisonnables. Le gouvernement provincial peut déposer toute partie de son excédent auprès du gouvernement du Canada, touchant à cet égard un intérêt annuel de 2 5/8 % durant une période de dix ans après l'union.

 

En outre, le gouvernement provincial recevra des subventions annuelles de $180,000, majorées de 80 sous par habitant, et une subvention additionnelle de $1,100,000 par année pour les fins auxquelles sont destinées les diverses indemnités et subventions présentement accordées par le parlement aux actuelles provinces maritimes, en considération des problèmes particuliers qui se posent à Terre-Neuve du fait de sa situation géographique et de sa population clairsemée.

 

De plus, le gouvernement provincial de Terre-Neuve peut conclure un accord fiscal du genre de ceux auxquels en sont venues certaines des provinces existantes. Cependant, il devra accepter cette offre dans un délai de neuf mois (plutôt que de six mois, comme on le proposait en 1947). L'accord fiscal pourra, au gré du gouvernement provincial, porter sur la période s'étendant jusqu'à la fin de l'année financière 1942, comme les accords fiscaux présentement en vigueur, ou valoir pendant cinq autres années; mais, dans ce dernier cas, il ne sera pas loisible au gouvernement provincial d'en modifier les conditions, même si les accords actuels avec les provinces existantes subissent des modifications après 1952.

 

D'après une disposition nouvellement ajoutée aux propositions de 1947, le gouvernement provincial ne sera pas tenu, par cet accord afférent à la location des domaines fiscaux, de prélever des impôts provinciaux qui pourraient être contradictoires aux contrats conclus par le gouvernement de Terre-Neuve avant la date de l'accord et encore en vigueur à cette date.

 

Conformément aux propositions formulées dans l'ac­cord de 1947, les conditions de l'union pourvoient aussi au versement de subventions provisoires au gouvernement provincial pour une période de douze ans. Leur montant, cependant, a été accru en vue de répondre aux besoins du nouveau gouvernement provincial qui, autrement, ne dis­poserait pas de ressources suffisantes. L'augmentation s'applique aux huit premières années.

 

Pour les trois premières années, la subvention provisoire sera de $6,500,000 par an et diminuera ensuite à raison de $850,000 par an. Elle sera donc de $1,400,000 la neuvième année et, pour le reste de la période fixée, diminuera de $350,000 par an. C'est dire que le montant des subventions provisoires passe de 28 millions et quart, comme proposé en 1947, à 42 millions et trois quarts, soit une majoration moyenne d'environ 2 millions par an.

 

Si, en une année quelconque, le gouvernement provincial ne désire pas toucher intégralement la subvention provisoire, il pourra laisser en dépôt auprès du gouverne­ment canadien un solde qui portera intérêt à 2"%.

 

COMMISSION ROYALE

 

Comme on l'a fait prévoir en 1947, le gouvernement du Canada nommera, au cours des huit années qui suivront l'union, une Commission royale chargée d'examiner la situation financière du gouvernement provincial et, s'il y a lieu, d'indiquer, conformément à certains principes déterminés, la forme que devrait prendre l'assistance supplémentaire voulue, ainsi que le barème de cette aide. Ces principes exigent que le gouvernement provincial soit mis en mesure de maintenir ses services publics sans prélever des impôts provinciaux plus lourds que ceux des autres provinces maritimes, compte tenu des moyens du contribuable.

 

TRAVAUX ET SERVICES PUBLICS

 

Les conditions de l'union comprennent aussi nombre de dispositions diverses, semblables à celles qu'on trouve dans l'entente de 1947. Les services publics que le Canada prendra à sa charge y sont énumérés en détail: le chemin de fer de Terre-Neuve et ses services de navigation, l'hôtel de Terre-Neuve (si le gouvernement provincial le demande), les services de la poste et des télécommunications publiques, l'aviation civile y compris l'aéroport de Gander, la douane et l'accise, la défense, les pêches et le service des appâts, l'arpentage, le balisage, les hôpitaux maritimes, le réseau de radiodiffusion et autres services publics semblables à ceux que le gouvernement fédéral fournit dans les autres parties du Canada. On trouve aussi une liste de propriétés et d'ouvrages publics que possède le présent gouvernement de Terre-Neuve et dont le gouvernement fédéral deviendrait le propriétaire. Cette liste correspond à celle des services.

 

Il a fallu donner une portée plus étendue à l'entente de 1947, de manière à englober une foule d'autres éléments relatifs aux travaux publics et à la propriété publique.

 

TRANSPORT

 

Conformément aux propositions de 1947, et étant donné l'importance des moyens de communication du point de vue de Terre-Neuve, des navires à vapeur transportant marchandises et passagers assureront la liaison entre Sydney-Nord (Nouvelle-Écosse) et Port-aux-Basques (Terre-Neuve); dès l'aménagement d'une grand'route à Terre-Neuve, jusqu'à Port-aux-Basques, ces navires transporteront les autos.

 

En outre, aux fins de la réglementation du tarif de transport ferroviaire, l'île de Terre-Neuve sera comprise dans la région des provinces maritimes du Canada, et les expéditions directes entre Sydney-Nord et Port-aux-Basques seront assimilées aux expéditions entièrement par chemin de fer; toute mesure législative fédérale entraînant un tarif ferroviaire spécial pour la région des provinces maritimes sera, dans la mesure qui conviendra, applicable à l'île de Terre-Neuve.

 

FONCTIONNAIRES

 

Des dispositions correspondant à celles de 1947 prévoient également que les autorité fédérales offriront aux fonctionnaires terre-neuviens affectés aux services pris en régie par le gouvernement canadien un emploi qui leur conserve le droit à la pension et ne comporte aucune réduc­tion de traitement. Aux fonctionnaires mis à la retraite après l'union, le Canada assurera la pension d'une manière qui ne leur nuira pas en ce qui concerne l'entente aux termes de laquelle le gouvernement provincial versera, en entier ou en partie, les pensions relatives aux services antérieurs à l'union.

 

SERVICES DE PRÉVOYANCE SOCIALE

 

Des exposés sont inclus qui ont trait aux droits des provinces en matière de ressources naturelles et qui ex­pliquent les services de prévoyance sociale et autres services publics, présentement assurés par le gouvernement fédéral, qui deviendraient accessibles à la population de la province de Terre-Neuve, conformément aux dispositions prévues dans les lois fédérales actuelles.

 

Sont de ce nombre: les prestations aux anciens combattants, l'assurance-chômage, les prestations aux marins marchands, les allocations familiales, les prestations aux marins malades, l'aide au logement, l'aptitude physique, les octrois relatifs à l'hygiène publique, l'aide en matière de pensions de vieillesse, et la pension aux aveugles.  

ASSURANCE-CHÔMAGE

 

Pour ce qui est de l'assurance-chômage, le Canada prendra des mesures pour que les habitants de Terre-­Neuve exerçant un emploi assurable, qui auront perdu leur emploi dans les six mois antérieurs à l'union ou qui le perdront dans un délai de deux ans à compter de l'union, aient droit, pendant une période de six mois à compter de l'union ou de la mise en état de chômage, selon le cas, à des prestations d'assurance-chômage fondées sur le salaire des trois mois précédents. Ces dispositions sont, d'une manière générale, semblables aux propositions de 1947, bien que la période de deux ans à compter de l'union représente une augmentation par rapport à celle de six mois proposée en 1947.-12-

 

INTRODUCTION DU RÉGIME FISCAL CANADIEN

 

Une nouvelle disposition porte sur la situation créée par la perception à Terre-Neuve, en 1949, d'impôts fédéraux sur le revenu. Elle est rendue nécessaire par le problème que pose l'introduction de la perception au moyen de retenues sur le salaire, régime actuellement inconnu à Terre-Neuve. En fait, les habitants de Terre-Neuve seront traités, en 1949, comme le furent les citoyens canadiens en 1943, année où a été adopté le régime des retenues sur le salaire.

 

Aucun versement ne sera requis ni aucune retenue ne sera opérée avant le 1er juillet 1949. Les habitants de Terre-Neuve ne seront pas tenus de présenter un état de leurs revenus ni de verser un impôt sur le revenu au gouvernement fédéral pour aucune période antérieure à la date de l'union. Il s'ensuit, dans la pratique, que le gouvernement fédéral ne percevra ces impôts à Terre-Neuve que pour la moitié de 1949.

 

DIVERS

 

Après l'union, le statut de Westminster s'appliquera à Terre-Neuve à son titre de province du Canada. L'union ne portera aucunement atteinte aux ententes que le gouvernement de Terre-Neuve aurait, antérieurement à l'union, conclues avec des particuliers ou des sociétés relativement à l'embauchage d'ouvriers terre-neuviens.

 

DÉCLARATION SUPPLÉMENTAIRE

 

Un exposé du gouvernement canadien sur plusieurs questions soulevées par la délégation de Terre-Neuve accompagne les conditions de l'union. Il touche à divers points qu'on n'a pas jugé à propos d'inclure dans l'accord définitif régissant l'union. C'est, en somme, un exposé des mesures que le présent gouvernement du Canada entend prendre dans certains domaines après l'union.

 

II porte sur des questions telles que l'importation de denrées essentielles, la radiodiffusion, les hôpitaux pour anciens combattants, le fisc, l'administration des pêches, l'aviation commerciale, les allocations familiales, le service du télégraphe, la marine marchande, les pénitenciers et plusieurs autres.

 

Source  : E.S.P, « Conditions de l'union de Terre-Neuve au Canada » dans La dixième province du Canada : Terre-Neuve, L'ouvre des tracts, No 357 (mars 1949) : 4-12. Des erreurs typographiques ont été corrigées.

 

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© 2004 Claude Bélanger, Marianopolis College