Quebec History Marianopolis College


Date Published:
Novembre 2005

Documents of Quebec History / Documents de l'histoire du Québec

 

La loi du cadenas

The Padlock Law

 

Article 98 du Code criminel canadien

[1919]

 

LOI MODIFIANT LE CODE CRIMINEL

(sanctionnée le 7 juillet 1919)

 

Sa Majesté, sur l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des Communes du Canada. décrète:

                                                     

1—Les articles suivants sont insérés immédiatement après l'article quatre-vingt dix-sept du code criminel, chapitre trois cent quarante-six des statuts revisés du Canada:

 

97a (1) Est une association illégale toute association, organisation, société ou corporation, dont l’un des objets ou le but avoué est de produire un changement ministériel, industriel ou économique au Canada, par force, violence, blessures corporelles contre la personne ou dégâts matériels contre la propriété, ou par la menace de ces blessures ou dégâts, ou qui enseigne, préconise, conseille ou défend l’emploi de force, violence, terrorisme, blessures corporelles contre la personne ou dégâts matériels contre la propriété, ou de menace de ces blessures ou dégâts, dans le but d'accomplir ce changement, ou pour tout autre fait, ou qui par un moyen quelconque poursuit cet objet ou ce but avoué, ou enseigne, préconise, conseille ou défend, comme susdit.

 

(2) Tout bien, réel ou personnel appartenant ou soupçonné d’appartenir à une association illégale, ou détenu ou soupçonné d'être détenu par une personne pour le compte de cette association, ou en son nom, peut, sans mandat, être saisi ou pris par une personne autorisée à cet effet par le commissaire en chef de la police fédérale ou par le commissaire de la Royale Gendarmerie à Cheval du Nord-Ouest et être alors confisqué au profit de Sa Majesté.

 

(3) Est coupable de contravention et passible d'un emprisonnement d’au plus vingt ans quiconque agit ou professe agir en qualité d'officier d'une pareille association illégale, et vend, dit, écrit ou publie quoi que ce soit à ce titre de représentant ou de représentant avoué de toute pareille association illégale, ou devient ou continue d'être membre de cette association, ou porte ou fait paraître sur soi, ou ailleurs, une marque, un insigne, un emblème, une bannière, une devise, un pennon, une carte, un bouton ou un autre objet quelconque, indiquant ou destiné à indiquer ou suggérer qu'il est membre d'une pareille association illégale ou de quelque façon affilié à cette association ou paye des cotisations ou autres contributions à cette association ou à qui que ce soit pour le compte de cette association, ou qui sollicite des souscriptions ou des contributions au profit de cette association.

 

(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, s'il est prouvé que l'accusé a

(a) assisté à des assemblées d'une asso­ciation illégale; ou

(b) a parlé publiquement en faveur d'une association illégale; ou

(c) distribué des écrits d'une association illégale par l'entremise des Postes du Canada, ou d’autre manière, l'inculpé et, à défaut de preuve du contraire, supposé membre de cette association illégale.

 

(5) Est coupable de contravention; en vertu du présent article, et passible; d'une amende d’au plus cinq mille dollars ou d'un emprisonnement d'au plus cinq ans; ou à la fois de l'amende et de l'emprisonnement, tout propriétaire, locataire, agent ou surintendant d'un édifice, d'une salle, d'un local ou d'un lieu, qui permet sciemment d'y tenir une assemblée d'une association illégale ou d'une association subsidiaire ou de toute filiale ou de tout comité de cette association ou une réunion de personnes qui enseignent, préconisent conseillent ou défendent sans l'autorité de la loi, l'emploi de force, violence, blessures corporelles contre la personne ou dégâts matériels contre la propriété, ou de menaces de ces blessures ou dégâts.

 

(6) Si un juge d'une cour supérieure ou de comté, un magistrat de police ou magistrat stipendiaire, ou un juge de paix, est convaincu, à la suite d'une dénonciation assermentée qu'il y a raisonnablement lieu de soupçonner qu'une contravention au présent article a été ou est à la veille d'être commise, il peut lancer un mandat de perquisition sous sa signature, autorisant un agent de paix ou de police, ou un constable, à pénétrer, en tout temps, avec toute l'aide nécessaire, dans le local ou lieu mentionné dans le mandat et à perquisitionner ces lieux, ainsi que toute personne qui s'y trouve et à saisir et emporter tous livres, périodiques, brochures, pamphlets, images, papiers, circulaires, cartes, lettres, écrits, imprimés, prospectus, affiches, publications ou documents trouvés dans ledit lieu, ou en la possession de toute personne qui s'y trouve lors de la perquisition, et, lorsque ces objets sont saisis, ils peuvent être emportés et confisqués au profit de Sa Majesté.

 

(7) Lorsque le présent article prescrit la confiscation de tout bien au profit de Sa Majesté, la confiscation peut être ordonnée ou déclarée par un juge d'une cour supérieure ou de comté ou par un magistrat de police ou un magistrat stipendiaire, ou par un juge de paix, ou par voie sommaire, et suivant la procédure prévue à la Partie XV de la présente loi, autant qu'elle s'applique, ou subordonnément aux adaptions qui peuvent être nécessaires dans les circonstances.

 

97b (1) Est coupable de contravention et passible d'un emprisonnement d'au plus vingt ans quiconque imprime, publie, édite, lance, met en circulation, vend, offre en vente ou en distribution un livre, un journal, un périodique, un pamphlet, une brochure, une image, un papier, une circulaire, une carte, une lettre, un écrit, un imprimé, une publication ou un document de toute nature, dans lequel il est enseigné, préconisé, conseillé ou défendu ou qui, de quelque manière, enseigne, préconise, conseille ou défend, sans l'autorité de la loi, l'emploi de force, violence, terrorisme, blessures corporelles contre la personne ou dégâts matériels contre la propriété, ou de menace de ces blessures ou dégâts, comme moyen d'accomplir un changement ministériel, industriel ou économique, ou autre.

 

(2) Est coupable de contravention et passible d’un emprisonnement d’au plus vingt ans, quiconque met en circulation ou tente de mettre en circulation ou distribue un livre, un journal, un périodique, un pamphlet, une brochure, une image, un papier, une circulaire, une carte, une lettre, un écrit, un imprimé, une publication ou un document de toute sorte, tel que décrit au présent. article, en les mettant à la poste ou en les faisant mettre à la poste ou au bureau de poste, dans une boite à lettres ou dans un autre réceptacle postal du Canada.

(3) Est coupable de contravention et passible d’un emprisonnement d’au plus vingt ans quiconque importe de tout autre pays au Canada, ou tente d'importer, par un moyen quelconque, un livre, un journal, un périodique, un pamphlet, une brochure, une image, un papier, une circulaire, une carte, une lettre, un écrit, un imprimé, une publication ou un document de toute espèce, tel que décrit au présent article.

(4) Il incombe à toute personne à l’emploi de Sa Majesté relativement à Son gouvernement du Canada, soit au ministère des Postes, ou à tout autre ministère de saisir et de prendre tout livre, journal, périodique, pamphlet, brochure, image, papier, circulaire, carte, lettre, écrit, imprimé, publication ou document, tels que mentionnés au dernier article précédent, lors de leur découverte dans les matières postales des bureaux de Poste du Canada ou à, sur ou dans une gare, un quai, une cour, un wagon, un truck, une automobile ou un autre véhicule, un vapeur, ou un autre navire où ces objets peuvent se trouver et, après cette saisie et prise de possession, de les transmettre sans retard, avec les enveloppes, couverts et emballages qui y sont attachés, au commissaire en chef de la police fédérale ou au commissaire de la Royale Gendarmerie à Cheval du Nord-Ouest.

Source: Le Devoir, 15 août 1935, p. 2.

 
© 2005 Claude Bélanger, Marianopolis College